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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 avril 2012, 11PA02382


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Ferit A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gabbay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106675/8 du 13 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui compétent de lui délivrer un titre de séjour s

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Ferit A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gabbay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106675/8 du 13 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui compétent de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public :

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Mortreux pour M. A ;

Considérant que, par une décision du 11 avril 2011, notifiée le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant kosovar ; que le requérant relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 4 décembre 2007 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 décembre suivant ; que l'obligation de quitter le territoire français étant exécutoire depuis au moins un an à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 qui fonde la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il précise que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 4 décembre 2007 lui a été notifiée, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que l'arrêté contesté doit être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance que les éléments propres à la situation familiale et à l'ancienneté du séjour en France de M. A ne sont pas détaillés ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet des Hauts-de-Seine d'un examen particulier ; que la circonstance que l'arrêté litigieux comporte des erreurs concernant sa nationalité, l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2007 et la date de notification de cette décision, est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs matérielles ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'à la suite de la décision du préfet de police du 4 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, il a sollicité dès le mois de janvier 2008 un réexamen de sa situation en se prévalant de ses attaches familiales et de sa capacité d'intégration professionnelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine fonde la décision contestée portant reconduite à la frontière sur la décision susmentionnée du 4 décembre 2007, alors même qu'il n'a pas été expressément statué sur la nouvelle demande de titre de séjour de M. A après sa convocation dans les services de la sous-préfecture du Raincy en novembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. " ;

Considérant que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de ladite directive ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour opposé à M. A le 4 décembre 2007 impartissait à ce dernier un délai d'un mois pour exécuter ladite obligation ; que cette décision était régulièrement motivée et assortie de la mention des voies et délais de recours, en conformité avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ayant été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement prendre l'arrêté contesté portant reconduite à la frontière, sans fixer un nouveau délai de départ volontaire à l'intéressé, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un nouvel examen au regard de sa situation personnelle, notamment au regard de l'ancienneté du séjour et de ses attaches familiales en France ; que la circonstance invoquée en appel par l'intéressé que plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis la notification de ladite obligation de quitter le territoire français est sans incidence, l'intéressé étant toujours soumis à cette obligation et ayant en toute connaissance de cause refusé de mettre à profit le délai qui lui était alors accordé pour quitter le territoire français ; qu'au surplus, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 17 février 2009 ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2007, il est parfaitement intégré, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide tôlier, que plusieurs membres de sa famille, notamment ses frère, soeur, tante, oncle et sa grand-mère résident en France en situation régulière et que l'un de ses oncles est de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt quatre ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant reconduite à la frontière de la circonstance alléguée qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques pour sa vie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir ni qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02382
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa02382 ?
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