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26/04/2012 | FRANCE | N°11PA03678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 avril 2012, 11PA03678


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la SOCIETE VOLEVATCH, dont le siège est 108 rue du Cherche Midi à Paris (75006), par Me Zerah ; la SOCIETE VOLEVATCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005171/3-3 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avait annulé la décision en date du 31 juillet 2009 de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme Sylvie A

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la SOCIETE VOLEVATCH, dont le siège est 108 rue du Cherche Midi à Paris (75006), par Me Zerah ; la SOCIETE VOLEVATCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005171/3-3 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avait annulé la décision en date du 31 juillet 2009 de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme Sylvie A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Casini, pour la SOCIETE VOLEVATCH, et de Me Catesson, pour Mme A ;

Considérant que la SOCIETE VOLEVATCH, spécialiste de robinetterie, a sollicité auprès de l'inspecteur du travail, par courrier en date du 4 juin 2009, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A, employée en qualité de vendeuse depuis le 18 novembre 1998 et détenant le mandat de déléguée du personnel ; que par décision du 31 juillet 2009, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que la SOCIETE VOLEVATCH a formé un recours hiérarchique le 11 septembre 2009 à l'encontre de cette décision auprès du ministre du travail ; que celui-ci a, par décision du 14 janvier 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme A ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre du travail en date du 14 janvier 2010 ; que par jugement du 21 juin 2011 dont la SOCIETE VOLEVATCH relève régulièrement appel, ce tribunal a fait droit à sa demande en annulant la décision en litige du ministre du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1233-4 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) / Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour annuler la décision du ministre du travail en date du 14 janvier 2010, les premiers juges ont considéré que Mme A établissait l'absence de nécessité de supprimer son emploi, compte tenu de ce qu'il n'était pas contesté par le ministre du travail, lequel devait être regardé en l'absence de production de mémoire malgré la mise en demeure qui lui avait été faite, comme acquiesçant aux faits, que la galerie, dont Mme A avait en charge l'activité, connaissait une augmentation de ses ventes à la date à laquelle la décision contestée avait été prise, que la suppression de son poste avait une incidence extrêmement marginale sur la réduction des coûts de l'entreprise et qu'enfin l'absence de nécessité de cette suppression était étayée par le fait que ce poste était occupé par une nouvelle vendeuse depuis le mois de juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu'il en résulte que lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, il appartient cependant au juge administratif de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant que s'il ne ressort pas de manière probante des pièces du dossier que, comme l'allègue Mme A dans ses écritures, l'activité de la galerie dans laquelle elle travaillait connaissait un regain au moment où elle a été licenciée, ce qui s'oppose à ce que le ministre soit considéré comme acquiesçant aux faits sur ce point, il ressort des dites pièces, et notamment des échanges de courriers électroniques produits par la requérante, que des personnes, recrutées après son licenciement, ont repris successivement ses fonctions à la galerie, alors que la SOCIETE VOLEVATCH faisait valoir dans ses écritures que celles-ci seraient alternativement assurées par la directrice commerciale ou un membre de la direction ; qu'en appel, si la SOCIETE VOLEVATCH soutient que les embauches sur des postes commerciaux, qu'elle ne conteste pas, ont pour but de développer le marché russe, elle ne démontre pas que le personnel ainsi recruté n'aurait pas repris l'essentiel des fonctions assurées par Mme A ; qu'ainsi la demande d'autorisation de licenciement ne pouvait être regardée comme reposant sur un motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VOLEVATCH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision en date du 31 juillet 2009 de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme Sylvie A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE VOLEVATCH la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VOLEVATCH est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03678
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-26;11pa03678 ?
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