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09/05/2012 | FRANCE | N°10PA05510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 mai 2012, 10PA05510


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920441/12-1 du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'en

joindre, sous astreinte, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. B, ..., par Me Letessier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920441/12-1 du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une carte du combattant, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. AA, né le 30 mars 1939, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M.A fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant que si M. Arqt soutient qu'il a servi dans une unité combattante de l'armée française entre les 1er janvier et 31 mai 1960, soit durant plus de 90 jours, il ne produit à son dossier qu'un extrait des services tenant lieu d'état signalétique, en date du 29 avril 2004, mentionnant qu'il a servi en qualité d'appelé au sein de l'armée française d'une part en Algérie, entre le 19 janvier, ayant et le 31 mai suivant, date à laquelle il a été rayé des contrôles ; que durant cette période il n'est demeuré en Algérie, affecté au centre de sélection que du 19 janvier au 1er février, quil ne peut donc revendiquer une présence d'au moins 90 jours en unité combattante ; que dès lors, il ne justifiait manifestement pas devant le tribunal qu'il remplissait l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer une carte du combattant, ou à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme que M. AA demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05510
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LETESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-09;10pa05510 ?
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