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31/05/2012 | FRANCE | N°10PA05317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 10PA05317


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour Mme Liliane A, demeurant au ..., par la Selarl Rio avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801236/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a demandé de resti

tuer ledit permis et, d'autre part, à l'annulation des décisions success...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour Mme Liliane A, demeurant au ..., par la Selarl Rio avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801236/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a demandé de restituer ledit permis et, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 mai 2002, 1er juillet 2004, 6 mars 2006, 11 mai, 21 mai et 3 septembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 7 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer douze points au capital de son permis de conduire, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Versol ;

Considérant que Mme A, à l'encontre de laquelle ont été relevées, entre 2002 et 2007, six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait d'un total de douze points de son permis de conduire, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a demandé de restituer ledit permis et, d'autre part, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 mai 2002, 1er juillet 2004, 6 mars 2006, 11 mai, 21 mai et 3 septembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

Considérant qu'en faisant valoir que, pour rejeter sa demande d'annulation des décisions de retrait de points contestées, le premier juge n'a pu appuyer ses constatations sur le relevé d'information intégral, ce dernier n'ayant pas été produit à l'instance, la requérante doit être regardée comme ayant entendu soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il ressort du dossier de première instance que, par lettre du 6 mai 2010, il a été demandé au ministre de l'intérieur de communiquer au tribunal copie du relevé d'information intégral relatif à Mme A ; que cette pièce a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai suivant ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce au dossier de première instance que cet extrait du relevé d'information intégral a été communiqué à la requérante avant la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 31 mai 2010, ni même avant l'audience qui s'est tenue le 23 septembre 2010, alors que ce document a été utile à la solution du litige ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant, en premier lieu, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que la réalité de l'infraction commise le 7 mai 2002 par Mme A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, prononcée le 5 novembre 2002 par la juridiction de proximité de Pont-Audemer, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a commis quatre infractions pour excès de vitesse relevées par radar automatique les 6 mars 2006, 11 mai, 21 mai et 3 septembre 2007 ; que le ministre de l'intérieur produit la copie des quatre avis de contravention au code de la route établis les 7 mars 2006, 25 mai et 5 septembre 2007, établis au nom de Mme A et à son adresse, avis établis sur un formulaire type, référencé " Cerfa n°12291*01 ", comportant toutes les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route rappelés ci-dessus ; que le ministre produit également, d'une part, le relevé d'information intégral mentionnant le paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces quatre infractions, d'autre part, trois attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement, les 31 mai et 10 septembre 2007, respectivement des sommes de 90 euros, 45 euros et 45 euros, en paiement des amendes forfaitaires afférentes aux avis de contravention établis les 25 mai 2007 et 5 septembre 2007 ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement contredire les mentions figurant au relevé d'information intégral en se bornant à affirmer qu'elle n'a ni reçu les avis de contravention correspondants, ni payé les amendes forfaitaires enregistrées comme payées ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'absence d'émission de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, pour aucune de ces infractions, que Mme A aurait présenté une requête en exonération ; que le moyen tiré de ce que la réalité des quatre infractions relevées par radar automatique ne serait pas établie doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, les mentions dont l'avis de contravention est revêtu en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus sont suffisantes au regard des exigences d'information du contrevenant résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'à la différence de l'information selon laquelle l'infraction relevée, si sa réalité est établie, entraîne un retrait de points, l'information sur le nombre de points dont le retrait est encouru, notamment par la mention sur le document remis à l'intéressé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, n'est pas indispensable pour permettre à l'auteur de l'infraction, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; que n'est pas au nombre des informations dont la délivrance est requise, celle relative aux conditions de récupération des points définies à l'article L. 223-6 du même code ; que, faute pour Mme A de produire les avis de contravention qu'elle a nécessairement reçus, pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne s'est pas acquittée envers elle de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme A mentionne que l'infraction constatée le 1er juillet 2004 à la suite de l'interception de son véhicule a donné lieu à l'acquittement par l'intéressée de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressée ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'elle n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et que seule l'émission du titre exécutoire pourrait établir la réalité de l'infraction ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme A aurait présenté une requête en exonération ; que le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction commise le 1er juillet 2004, le ministre produit la copie du procès-verbal dressé le même jour, revêtu de la mention " retrait de points du permis de conduire - 4 points " ; que si ledit procès-verbal n'est pas contresigné par Mme A, il mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'intéressée, son adresse exacte et son numéro de permis de conduire ; que Mme A s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction et cette dernière a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'intéressée s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour elle de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points réduit de plein droit quand il est établi, dans les conditions précisées au même article, que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité " ; que dans ce cas, conformément à l'article L. 223-5 du même code, l'intéressé ne peut obtenir un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois, porté à un an dans certaines hypothèses ; que le nombre de points retirés à raison de chacune des infractions concernées est déterminé selon un barème résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du même code et des décrets en Conseil d'Etat pris en application de celles des 1°, 2° et 3° de son article L. 223-8, établi en considération de la gravité de ces infractions ; que les dispositions de l'article L. 223-6 du même code prévoient la récupération des points perdus, tant que le permis n'a pas perdu sa validité, à raison notamment de l'écoulement d'une durée déterminée sans que l'intéressé commette de nouvelle infraction donnant lieu à retrait de points ou de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 223-3 du même code, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction entraînant retrait de points a été relevée doit être informé, avant que ne soit établie la réalité de cette infraction, de ce qu'il encourt une perte de points ;

Considérant que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une " accusation en matière pénale " au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 précitées ; que, par suite, les principes énoncés par lesdites stipulations lui sont applicables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 223-3 prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; que cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant, après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée ; que, lorsque l'autorité administrative procède au retrait de points en appliquant le barème résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route et des décrets en Conseil d'Etat pris en application de celles des 1°, 2° et 3° de son article L. 223-8, établi en considération de la gravité de ces infractions, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue (...) " ; que ces dispositions du code de procédure pénale invoquées par la requérante ne concerne que les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière contraventionnelle ; que dès lors que, comme en l'espèce, la réalité des infractions est établie de manière définitive, lesdites dispositions sont sans incidence sur la légalité des sanctions administratives constituées par les mesures de retrait de points contestées ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en tout état de cause, dès lors qu'aucun titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée n'a été émis par l'administration, la requérante ne peut utilement soutenir que de tels titres n'auraient pas été pris par l'officier du ministère public compétent ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que dans la décision 48SI contestée du 7 janvier 2008 procédant au retrait des derniers points du permis de conduire de Mme A, le ministre de l'intérieur récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressée qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la notification du 7 janvier 2008, effectuée de façon globale, de l'ensemble des retraits de points opérés par le ministre de l'intérieur n'est pas de nature de rendre illégale les décisions de retraits de points successives ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que chacune des décisions de retrait de points ne lui aurait pas été notifiée dès la constatation de l'infraction en cause ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A, qui n'a pas saisi la Cour d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement invoquer devant le juge administratif auquel il n'appartient pas de contrôler la constitutionnalité des lois, une violation d'un principe de sécurité juridique et une violation de la présomption d'innocence, en méconnaissance respectivement des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 mai 2002, 1er juillet 2004, 6 mars 2006, 11 mai, 21 mai et 3 septembre 2007 et de la décision 48SI du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a demandé de restituer ledit permis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 10PA05317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05317
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;10pa05317 ?
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