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31/05/2012 | FRANCE | N°10PA05688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2012, 10PA05688


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Régis A, demeurant au ..., par la SELARL " Rio avocats " ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803689/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et par laquelle il lui a ét

é demandé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions s...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Régis A, demeurant au ..., par la SELARL " Rio avocats " ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803689/6-3 du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points et par laquelle il lui a été demandé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions successives de retraits de points prononcées par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions commises les 13 octobre 2002, 16 avril 2005, 12 mai 2005, 22 février et 9 mars 2007 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Versol ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du 5 février 2008, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre en première instance, d'une part, que, s'agissant des infractions commises les 13 octobre 2002 et 16 avril 2005, M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire, d'autre part, que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 12 mai 2005, 22 février et 9 mars 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A, qui ne soutient pas avoir présenté de requête en exonération, de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable ;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de contravention dressés les 12 mai 2005 et 22 février 2007, d'une part, qu'ils portent la mention " oui " dans la case retrait de points du permis de conduire, d'autre part, qu'ils ont été signés par M. A qui a reconnu l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, s'agissant du procès-verbal de contravention établi le 9 mars 2007, qui mentionne que cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire, il a également été signé par M. A qui a reconnu l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre produit les copies vierges du volet des formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucun texte que lesdits procès-verbaux doivent comporter la mention du nombre de points retirés ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions en cause ;

Considérant, toutefois, que si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 13 octobre 2002 et 16 avril 2005, l'administration ne produit pas les procès-verbaux de constatation de ces infractions, alors qu'il ne ressort pas des mentions du relevé d'information intégral, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration, qu'elles auraient été relevées par un moyen de contrôle automatisé ; que, dans ces conditions, le ministre n'établit pas que les formulaires de contravention délivrés à l'intéressé étaient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré deux et trois points du permis de conduire de M. A, à la suite respectivement de chacune des infractions en cause, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de la constatation des infractions commises les 13 octobre 2002 et 16 avril 2005, ainsi que de la décision du 5 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité dudit permis pour solde nul ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le capital de points détenu à la date où l'arrêt est exécuté résulte également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis de conduire et aux reconstitutions automatiques ; que, par suite, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de l'intéressé et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 5 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité pour solde nul du permis de conduire de M. A et les décisions de retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 octobre 2002 et 16 avril 2005 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA05688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05688
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-31;10pa05688 ?
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