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08/06/2012 | FRANCE | N°11PA03710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2012, 11PA03710


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mlle Binta A, demeurant ..., par Me Arnoux-Chott ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100012 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mlle Binta A, demeurant ..., par Me Arnoux-Chott ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100012 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

Considérant que Mlle A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal n'a omis de répondre à aucun des moyens soulevés par Mlle A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le moyen soulevé par Mlle A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, est dès lors inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mlle A avait été formée au titre de l'asile, et non au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas fondé pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui n'est entrée sur le territoire français que le 23 octobre 2008, selon ses déclarations, est célibataire ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mlle A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la présence en France de son enfant mineur, né le 31 mars 2009, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas l'emmener avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / (...) " ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle souffre de pathologies graves consécutives aux sévices, notamment sexuels, qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, les documents médicaux dont elle se prévaut ne permettent pas d'établir que son état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 di code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que son concubin aurait été impliqué dans le démantèlement d'un trafic de drogue ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11PA03710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03710
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ARNOUX CHOTT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-08;11pa03710 ?
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