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14/06/2012 | FRANCE | N°11PA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 juin 2012, 11PA01673


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 avril suivant, présentée pour Mme Zinaida , demeurant Relais ..., par Me Boudin ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000228/4 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de de

stination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 7 avril suivant, présentée pour Mme Zinaida , demeurant Relais ..., par Me Boudin ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000228/4 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de- Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocat, Me Boudin, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Merloz, rapporteur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 17 décembre 2009 que le préfet du Val-de-Marne a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme , née le 7 avril 1968 et de nationalité moldave, au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressée, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile en 2007 ; que compte tenu du jeune âge de ses enfants et de la situation de son époux, également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle au transfert de la cellule familiale en Moldavie ; qu'elle n'est en outre pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside sa soeur ; que, par suite, l'arrêté du 17 décembre 2009 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2009, au motif que les documents produits et ses déclarations orales, vagues et peu circonstanciées, n'étaient pas de nature à établir la réalité des craintes actuelles invoquées ; que si elle se prévaut de nouveaux documents postérieurs à ces décisions, les documents qu'elle produit - des lettres de sa soeur et de son beau-frère, des " convocations à titre de témoin ", un " avis de recherche d'un accusé et de choix de la mesure de coercition à son encontre " et des attestations qui émaneraient du " barreau des avocats de la République de Moldavie " - ne suffisent pas à établir l'existence des risques actuels allégués ; que les documents généraux également versés au dossier concernant la situation des droits de l'homme en Moldavie ne sont, par ailleurs, pas de nature à justifier de l'existence de risques personnels encourus par l'intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut, au demeurant, être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme fait valoir que ses enfants se trouveraient, en cas de retour en Moldavie, séparés de leurs parents car ils y seraient emprisonnés, elle n'établit cependant pas, comme il vient d'être exposé, la réalité des risques actuels et personnels qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que par suite, Mme ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée au seul titre de l'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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11PA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01673
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;11pa01673 ?
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