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22/06/2012 | FRANCE | N°11PA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA03711


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mme Geneviève A B épouse C, demeurant au ..., par Me Wakam ; Mme A B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1018847 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mme Geneviève A B épouse C, demeurant au ..., par Me Wakam ; Mme A B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1018847 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les observations de Mme A B ;

Considérant que Mme A B épouse C, de nationalité camerounaise, a sollicité le 11 février 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A B relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;

Considérant, d'une part, que Mme A B épouse C soutient que les pièces qu'elle produit suffisent à établir sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces versées par l'intéressée, et notamment les factures correspondant à la location d'un espace de stockage ainsi que les attestations d'hébergement établies a posteriori par des associations, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France de juillet 2005 à mars 2007 ; qu'ainsi, l'intéressée ne démontre pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir qu'elle travaille depuis plusieurs années en qualité d'auxiliaire de vie, qu'elle est séparée de son époux, qu'elle vit désormais seule et que ses parents et son frère sont décédés ; que, toutefois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A B fait valoir qu'elle réside en France sans discontinuité depuis son entrée sur le territoire en 1999 et qu'elle y a tissé des liens sociaux et professionnels ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la résidence continue et habituelle de l'intéressée en France n'est pas établie ; que, si elle se prévaut d'une activité professionnelle depuis plusieurs années, elle ne produit des fiches de salaire que pour la période du 1er février 2008 au 31 octobre 2009 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident ses enfants majeurs ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 10 mars 2010 n'a pas porté au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A B épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.

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N° 11PA03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03711
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa03711 ?
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