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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03732


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. Abdelmoumen A, demeurant chez B au ..., par Me Houam-Pirbay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021639 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjo

indre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. Abdelmoumen A, demeurant chez B au ..., par Me Houam-Pirbay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021639 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille de renseignements remplie en préfecture le 14 septembre 2010, que M. A s'est borné à solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que si M. A soutient avoir également sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de cet accord par une lettre datée du 30 octobre 2010, il ne l'établit pas en se bornant à produire une preuve de dépôt de pli recommandé avec avis de réception dont les mentions sont illisibles et un document, dont il n'est pas établi qu'il provienne des services postaux, faisant état de la distribution d'un pli le 3 novembre 2010 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner son droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police s'est mépris sur la portée de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, le préfet de police n'étant pas tenu de rechercher si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui qu'il avait invoqué, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance desdites stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

M. A n'est entré sur le territoire français qu'en 2009, que son épouse se trouve également en situation irrégulière en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03732
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03732 ?
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