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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA04173


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Deumie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908201/3-2 du 20 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 avril 2009 qui a refusé d'échanger le permis de conduire algérien dont il est titulaire contre un permis français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à Me Deumie, son avocat au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Deumie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908201/3-2 du 20 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 avril 2009 qui a refusé d'échanger le permis de conduire algérien dont il est titulaire contre un permis français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à Me Deumie, son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012, le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé"; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé en date du 8 février 1999, en vigueur à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions équivalentes auparavant fixées par les arrêtés du ministre chargé des transports du 2 février 1984 puis du 6 février 1989 : "Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.2. Etre en cours de validité ; / 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui était alors ressortissant algérien, a demandé le 31 décembre 2008 l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est au demeurant constant que son permis de conduire algérien était périmé depuis le 3 juillet 2004 ; que, par suite, ainsi que l'a à bon droit estimé le jugement attaqué, le préfet de police avait, sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté précité, compétence liée pour rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, que l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 a seulement prévu une possibilité de prorogation du délai d'un an dont dispose le titulaire d'un permis de conduire étranger en cours de validité pour demander l'échange de ce permis contre un permis français ; que cette possibilité de prorogation est sans incidence sur la condition énoncée à l'article 7 de ce même arrêté et qui n'est pas satisfaite en l'espèce, selon laquelle pour pouvoir être échangé contre un permis français, un permis étranger doit être en cours de validité ; que sont ainsi sans incidence les circonstances invoquées pour justifier de motifs légitimes expliquant le non-renouvellement de son permis de conduire ;

Considérant, enfin, que l'obtention de M. A, le 10 juin 2010, d'un nouveau permis de conduire algérien, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, du 10 avril 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04173

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04173
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DEUMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa04173 ?
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