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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA04434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA04434


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102776/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d

e lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102776/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à Me Vallois, son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les observations de Me Vallois, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a demandé un titre de séjour pour raison médicale ; que par arrêté du 28 septembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du 9 juillet 2010 rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. "

Considérant que, consulté sur la demande de titre présentée par M. A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, le 9 juillet 2010, que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait être soigné dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, qui font seulement état, en premier lieu, de ce qu'il présente un syndrome anxieux nécessitant un suivi en France et, à terme, une prise en charge par un psychiatre, en second lieu, que depuis le mois de mai 2010 il prend des comprimés pour de l'hypertension artérielle et effectue régulièrement des contrôles, et enfin, qu'il est astreint à deux contrôles dans l'année à raison d'une hépatite B diagnostiquée en 2009, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tant sur les conséquences d'une absence de soins, que sur la disponibilité du traitement au Sénégal ; qu'ainsi, le refus de titre n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, né en 1962, est sans charge de famille en France où il est arrivé en 2008 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où résident son épouse et ses sept enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, dans ces conditions, et en dépit de la présence régulière de son père en France depuis l'année 1994 et quand bien même le requérant s'acquitterait-il de ses obligations fiscales, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, les mêmes moyens que ceux invoqués contre le refus de titre ; que, pour les mêmes motifs, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant, que M. A n'a pas établi, ainsi qu'il a été dit, que le défaut de traitement de ses pathologies aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il serait soumis, en cas de retour au Sénégal, à des traitements inhumains et dégradants en conséquence du défaut de prise en charge de ses pathologies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04434

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04434
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa04434 ?
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