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31/07/2012 | FRANCE | N°08PA04829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2012, 08PA04829


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Wedrychowski ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519901/7-1 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 du garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande tendant à substituer à son nom celui de B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros a

u titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée pour Mme Emilienne A, demeurant ..., par Me Wedrychowski ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519901/7-1 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 du garde des Sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande tendant à substituer à son nom celui de B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à son changement de nom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que sa mère Mme Emilienne, Augustine C, mariée avec M. André D, le 4 septembre 1926, s'est séparée de son époux dans le courant de l'année 1927, soit moins d'un an après leur mariage, et qu'elle a alors vécu avec M. Emile B, de nationalité belge, dont elle a eu quatre enfants Denise née le 6 janvier 1931, Emilienne née le 14 mars 1933, Colette née le 25 avril 1938 et Jean né le 12 novembre 1941 ; qu'elle est la seule de la fratrie qui n'a pas été reconnue par M. B alors qu'il a lui-même fait la déclaration en mairie ; que si Mme A soutient qu'elle a été prise en charge pendant toute sa minorité par M. Emile B jusqu'au décès de ce dernier en 1947 et que selon toute vraisemblance elle est la fille biologique, non de M. André D, mais de M. Emile B, elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de l'établir, nonobstant la circonstance que par une ordonnance rendue le 13 mai 2008, le président du Tribunal de grande instance de Guéret a ordonné une expertise aux fins d'effectuer des tests génétiques visant à apporter des éléments tendant à établir la filiation revendiquée qui, au demeurant, n'a pas abouti ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute action en contestation ou en reconnaissance de paternité devant les autorités judiciaires engagées avant l'intervention de la décision attaquée du 18 juillet 2005, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du garde des sceaux serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que Mme A entend se prévaloir d'une erreur de transcription sur l'acte d'état civil, en soutenant que M. B étant analphabète, il aurait signé l'acte de naissance établi à partir du livret de famille de Mme Emilienne C épouse D sans identifier l'erreur de transcription commise par l'officier d'état civil ; que, toutefois, la contestation d'une erreur de transcription sur l'acte d'état civil ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents pour en connaître ; que par suite, le moyen susvisé est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que si Mme A invoque également le moyen tiré de l'extinction du nom de B, elle ne peut en tout état de cause, en l'absence de lien de parenté avec le porteur du nom sollicité, utilement invoquer un intérêt légitime à relever ce nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04829
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;08pa04829 ?
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