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11/10/2012 | FRANCE | N°12PA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 octobre 2012, 12PA00231


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme Aldjia A, demeurant ..., par Me Millet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106868/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer une carte de séjour temporaire conformément aux articles 6-5 de l'accord franco-...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme Aldjia A, demeurant ..., par Me Millet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106868/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire conformément aux articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les observations de Me Millet pour Mme A ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité algérienne a sollicité son admission au séjour ; que par arrêté en date du 11 mars 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A, née le 27 juin 1954 en Algérie, fait valoir qu'elle a vécu en France et y a suivi sa scolarité jusqu'en 1965, qu'elle a été mariée de force à l'âge de 15 ans et demi, en Algérie, à un compatriote dont elle est séparée et avec lequel elle a eu six enfants dont l'un est décédé, qu'elle est entrée à nouveau sur le territoire national le 8 août 2002 avec un visa Schengen de six mois, qu'elle a des attaches familiales en France où résident ses filles et l'une de ses soeurs, en situation régulière, que ses deux autres soeurs et son frère sont de nationalité française et vivent depuis de longues années sur le territoire, qu'elle est hébergée par l'une de ses filles, qu'elle s'est toujours sentie française et s'exprime parfaitement en français qu'elle considère comme sa langue maternelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A a vécu sa vie d'adulte en Algérie jusqu'à l'âge de 48 ans, que son époux, dont elle n'est pas divorcée et trois de ses cinq enfants majeurs y demeurent et qu'elle n'établit le séjour régulier en France que d'une seule de ses filles ; qu'elle doit, ainsi, être regardée comme étant pourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine au moins aussi importantes que celles dont elle se réclame en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 12PA00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00231
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;12pa00231 ?
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