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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA00281


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2012 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108688/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 avril 2011 refusant l'admission au séjour à Mlle Marina Danouchka Ilza A, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour et enfi

n, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2012 présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108688/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 avril 2011 refusant l'admission au séjour à Mlle Marina Danouchka Ilza A, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les observations de Me Wakam, pour Mlle A ;

1. Considérant que Mlle A, née le 15 décembre 1990 et de nationalité camerounaise, entrée en France le 16 août 2003, a sollicité le 17 mars 2011 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 1°, L. 313-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 8 décembre 2011, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté considérant qu'il portait au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté avait été pris ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si le préfet de police soutient que Mlle A est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales fortes au Cameroun où vivent ses parents et son frère, il est constant que l'intéressée est entrée en France le 16 mars 2003 à l'âge de 12 ans afin d'y rejoindre sa tante, de nationalité française, déclarée comme étant sa tutrice légale, chargée de pourvoir à son entretien et son éducation, par un jugement du 4 février 1999 du tribunal de première instance de Yaoundé au Cameroun ; qu'il est en outre établi par les pièces du dossier, notamment par les certificats de scolarité et le certificat médical du 15 mai 2009, que Mlle A réside, depuis l'âge de 12 ans, sur le territoire national où elle a suivi sa scolarité et que si elle est inscrite au lycée professionnel d'Issoudun en qualité d'interne, elle est hébergée chez sa tante depuis son arrivée en France ; que Mlle A a également prouvé son sérieux, son assiduité et son intégration au cours de sa scolarité en France, l'intéressée ayant, par ailleurs, obtenu, lors de la session juin 2011, un baccalauréat professionnel option commerce, avec la mention assez bien, et ayant été admise en première année de l'enseignement supérieur, BTS management des unités commerciales pour l'année 2011/2012 ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de Mlle A lors de son entrée en France, de la durée de son séjour sur le territoire et de l'existence de liens personnels et familiaux en France, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2011 refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour au motif que le dit arrêté portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requête du préfet de police doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00281
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00281 ?
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