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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00689


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. Jilani A, demeurant ..., par Me Langlet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013485/2-3 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de re

tard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour val...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. Jilani A, demeurant ..., par Me Langlet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013485/2-3 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et par le protocole en matière de développement solidaire signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité, par courrier reçu le 18 janvier 2010 par le préfet de police, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 18 mai 2010 ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que si M. A soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'employé en terminal de cuisson, dans une boulangerie, il ne produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que s'il soutient qu'une demande d'autorisation de travail a été envoyée en temps utile à l'administration compétente par le gérant de la société qui a promis de l'employer, il ne l'établit pas ; qu'il ne peut d'ailleurs utilement, en tout état de cause, faire valoir que du fait de l'absence de réponse à une telle demande, l'administration compétente devrait être regardée comme ayant visé ledit contrat de travail et, qu'ainsi, sa demande de titre de séjour de salarié remplissait l'ensemble des conditions posées par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2002, les pièces qu'il a versées au dossier, tant devant les premiers juges que devant la Cour, sont insuffisantes, tant en nombre qu'en valeur probante, pour en attester ; que s'il soutient que sa vie privée et familiale en France est réelle et stable, il ne l'établit pas en se bornant, pour l'essentiel, à produire quelques éléments faisant état de divers soins médicaux, d'un divorce en 2007 et d'une activité professionnelle au cours des années 2004 à 2009 ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00689
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LANGLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00689 ?
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