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19/10/2012 | FRANCE | N°12PA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 octobre 2012, 12PA01038


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Hamid B, demeurant chez ..., par Me Vitel ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1114928 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de pol

ice de lui délivrer certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. Hamid B, demeurant chez ..., par Me Vitel ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1114928 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

- et les observations de Me Marciguey pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le 4 décembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 2 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour se prononcer sur la demande d'admission au séjour de M. B, le préfet de police a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 1999 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, pour établir son séjour en France en 2002, le requérant ne produit qu'un certificat médical et une feuille de soins tous deux établis en septembre ; que, pour 2003, il ne produit qu'un courrier commercial de la régie des transports de Marseille en date du 2 janvier, une invitation, une attestation de grade ainsi qu'un courrier émanant de l'école internationale d'arts martiaux vietnamiens et une feuille de soins établie le 16 septembre ; pour l'année 2004, il ne présente qu'un courrier de l'école internationale d'arts martiaux vietnamiens en date du 5 janvier, une fiche de rendez vous et une ordonnance datées du 11 août ; que ces document ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle au cours des années en cause ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 2 août 2011 ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B fait valoir que ses parents, sa soeur et ses deux frères résident en France sous couvert de certificats de résidence et que tous ses grands-parents sont décédés ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où demeure une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus du 2 août 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. B dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 transposant la directive 2008/115/CE, applicable en l'espèce, prévoit bien que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ; que dès lors le moyen tiré par M. B de la non-conformité de l'article L. 511-1 du code précité avec la directive susvisée doit être écarté ;

11. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en estimant avoir compétence liée pour délivrer à M. B une obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01038
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-19;12pa01038 ?
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