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15/11/2012 | FRANCE | N°11PA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2012, 11PA00739


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. et Mme Tamer B, demeurant ..., par Me Normandin ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605378 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. et Mme Tamer B, demeurant ..., par Me Normandin ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605378 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société OK, dont M. B était le gérant et détenait la moitié des parts sociales, l'administration a imposé le résultat bénéficiaire déterminé d'office de la société entre les mains de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. et Mme B, le 26 mai 2004, les conséquences des redressements apportés aux bénéfices de la société OK et dont M. B est l'un des associés et le gérant, sur leurs revenus des années 2001 et 2002 ; que si M. et Mme B soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance de cette notification, il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement datée du 24 mai 2004 a été retourné au service expéditeur après une mise en instance de 15 jours, revêtu d'un cachet indiquant : " non réclamé retour à l'envoyeur " et de la mention manuscrite portée par le préposé : " avisé " ; qu'ainsi, il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, produits par l'administration en première instance, que M. et Mme B ont été régulièrement avisés de la mise en instance de ce pli recommandé ; que M. et Mme B n'ayant pas retiré cette lettre recommandée qui a été retournée à l'administration, ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute d'une notification des redressements envisagés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités qui auraient affecté la notification de redressement de la société OK dont, au demeurant, les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. et Mme B, et cela, alors même que l'administration a rattaché à leur revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite société ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B ne peuvent utilement faire valoir que la notification de redressement qui a été adressée à la société OK, est insuffisamment motivée en ce qui concerne la méthode de détermination du résultat imposable et notamment, le pourcentage de charges retenu par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;

5. Considérant que les requérants n'ayant pas répondu dans le délai légal à la notification de redressement du 24 mai 2004, il leur incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'inexactitude des montants de bénéfices distribués retenus par l'administration ainsi que de l'absence d'appréhension par M. B desdites sommes ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B détenait la moitié des parts de la société OK dont il était le gérant et était le seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant eu la qualité de maître de l'affaire ; que M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des montants de bénéfices distribués retenus par l'administration ainsi que de l'absence d'appréhension desdites sommes entre ses mains ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les bases imposables de M. et Mme B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

7. Considérant que si M. B soutient que le pourcentage de charges admises en déduction des résultats de la société OK a été évalué de manière arbitraire et est faible, eu égard à l'activité de l'entreprise et à l'existence de dépenses incompressibles, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N° 11PA00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00739
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NORMANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-15;11pa00739 ?
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