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20/11/2012 | FRANCE | N°11PA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA01568


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Jean-Louis B, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902995/7 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2009 susmentionnée ;

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°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Jean-Louis B, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902995/7 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer les points retirés au capital affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 avril 2003, 11 octobre 2005, 31 juillet 2006, 8 mars 2008, 22 août 2008, 2 septembre 2008 et 15 mars 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux points, un point, deux points, trois points, un point, quatre points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de trois points obtenue le 4 avril 2006, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 6 avril 2009, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 avril 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

3. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 8 mars 2008, 2 septembre 2008 et 15 mars 2009, donc postérieurement au 31 décembre 2001, ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour ; que ces mentions ne sont ainsi pas de nature à établir les modalités de paiement de ces amendes ; que le ministre de l'intérieur, qui n'a produit ni les procès-verbaux de ces trois infractions, ni des souches de quittance dépourvues de réserve, n'apporte dès lors pas la preuve qu'il a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant trois points, quatre points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; qu'ainsi, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'était pas nul ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur ne pouvait pas légalement décider, le 6 avril 2009, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision du 6 avril 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant que M. B demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire à hauteur de douze points ;

8. Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ;

9. Considérant que l'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route ; que le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques ;

10. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui annule la décision du 6 avril 2009 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B au motif que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois points, quatre points et deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rétablisse le bénéfice de ces neuf points illégalement retirés à M. B dans le système automatisé de l'intéressé ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du relevé d'information intégral que, postérieurement à la décision du 6 avril 2009 annulée par le présent arrêt, M. B a commis au moins deux autres infractions susceptibles d'entraîner, le cas échéant, de nouveaux retraits de points et l'invalidation du permis de conduire ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à une reconstitution positive du capital de points affecté au permis de conduire de M. B ;

12. Considérant, dès lors, qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir dans le système automatisé de M. B le bénéfice des neuf points retirés à la suite des infractions commises les 8 mars 2008, 2 septembre 2008 et 15 mars 2009 et, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902995/7 du 15 février 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du 6 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de rétablir dans le système automatisé relatif au permis de conduire de M. B le bénéfice des neuf points retirés à la suite des infractions commises les 8 mars 2008, 2 septembre 2008 et 15 mars 2009 puis, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01568
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;11pa01568 ?
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