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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 novembre 2012, 12PA01988


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. Najd B demeurant ..., par Me Sellam ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118421/6-2 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pourvoir ledit arrêté ;

3°) de dire et juger qu'il a droit à l

a délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de l'autoriser à réitérer sa demande de carte ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. Najd B demeurant ..., par Me Sellam ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118421/6-2 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pourvoir ledit arrêté ;

3°) de dire et juger qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de l'autoriser à réitérer sa demande de carte de séjour auprès du préfet de police ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Sellam, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, a sollicité en novembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 27 septembre 2011, après avoir reçu en dernier lieu l'intéressé en août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que M. B soutient en appel, comme il l'avait fait en première instance, qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié car il justifiait d'un emploi commercial dans une société de bâtiment à la date de sa demande ; que les premiers juges ont considéré que le préfet de police n'était pas tenu, au regard de l'objet de sa demande, d'examiner cette dernière comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que si, comme le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, le formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. B en novembre 2010 établit que le titre de séjour demandé à l'époque était destiné à la poursuite de ses études, M. B a été reçu à nouveau à la préfecture en août 2011 et a pu faire valoir à cette date des éléments nouveaux de sa situation qui auraient dû être pris en compte dans la décision contestée en date du 27 septembre 2011 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a été embauché en qualité de commercial par contrat de travail à durée indéterminée par une société du bâtiment à compter du mois de mars 2011 dans le cadre d'un mi-temps et que cette dernière lui a, par une promesse d'embauche du 1er juin 2011, proposé de transformer son contrat de travail en temps complet à compter de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien de l'agent de préfecture que M. B a présenté les bulletins de paie justifiant de son activité dans cette société ; que compte tenu de ces éléments présentés dans le cadre de cette promesse d'embauche, le préfet de police n'établit pas que M. B ne se serait pas prévalu de sa situation professionnelle pour solliciter un titre de séjour relatif à celle-ci ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande de M. B comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que ce défaut d'examen a entaché d'illégalité la décision contestée du 27 septembre 2011 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'au regard du motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B ; que, cependant, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à ce dernier une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de police ait à nouveau statué sur son droit au séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01988
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SELLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa01988 ?
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