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27/11/2012 | FRANCE | N°12PA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA01788


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour M. Madikane B, demeurant ..., par Me Wazné ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109306/3-1 du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2012, présentée pour M. Madikane B, demeurant ..., par Me Wazné ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109306/3-1 du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Wazné en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2012 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B, de nationalité malienne, né en 1972, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 31 décembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B fait appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article

L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que M. B produit la photocopie d'une carte d'identité malienne qui lui a été délivrée le 2 novembre 2000 par le consul général du Mali à Paris et, s'agissant de l'année 2001, plusieurs avis de crédit de la banque Malienne de Crédit et de Dépôts correspondant à des virements effectués depuis la France ainsi que plusieurs ordonnances médicales et résultats d'analyses médicales ; que ces pièces suffisent à établir la résidence habituelle en France de M. B au moins à partir du 2 novembre 2000, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de police en première instance ; que s'agissant des années postérieures à 2001, pour lesquelles la résidence habituelle en France de M. B n'a pas été contestée par le préfet de police dans ses écritures de première instance, les pièces produites par le requérant, qui comprennent, outre des ordonnances médicales, des factures et des documents relatifs à une précédente demande de titre de séjour, prouvent également, compte tenu de leur nombre et de leur nature, le caractère habituel de sa résidence en France ; que dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 31 décembre 2010 ; que, par suite, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant ; qu'ainsi, l'arrêté du 31 décembre 2010 est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments de sa situation personnelle à la date d'intervention de l'arrêté attaqué portés à la connaissance de la Cour, les moyens de légalité interne soulevés par M. B soient susceptibles d'entraîner également l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2010 ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B, il y a seulement lieu de faire injonction au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Wazné, avocat du requérant, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wazné renonce à percevoir la part contributive de l'État ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1109306/3-1 du 27 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 31 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Wazné, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wazné renonce à percevoir la part contributive de l'État.

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N° 12PA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01788
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa01788 ?
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