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29/11/2012 | FRANCE | N°11PA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2012, 11PA00951


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme Xia , demeurant ...), par Me Kadouch ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719876 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme Xia , demeurant ...), par Me Kadouch ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719876 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 à l'issue duquel des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiés au titre desdites années ; que Mme relève appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme , régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme ne justifie pas que la somme de 101 226,15 euros figurant au crédit de son compte bancaire le 4 février 2002 correspondrait, ainsi qu'elle le soutient, au produit de la vente d'un bien immobilier en Espagne et à des loyers en se bornant à produire la traduction d'un acte notarié du 5 juillet 2001 stipulant qu'un montant de 68 515,38 euros lui a été réglé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme ne justifie pas plus qu'en première instance que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires au titre des années 2002 et 2003 pour un montant total de 39 252 euros correspondraient à des revenus fonciers en se bornant à produire des copies incomplètes de quittances de loyers alors qu'aucune concordance de date et de montant entre les sommes figurant sur les quittances de loyer et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires n'a pu être établie par le service ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme soutient que des crédits bancaires constatés au crédit de ses comptes bancaires en 2002 et 2003 pour un montant total de 13 716,60 euros correspondent à la pension de retraite de son père qui vit chez elle, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, que les coordonnées bancaires du destinataire du paiement de la pension de retraite du père de Mme ne correspondent pas aux numéros des comptes bancaires sur lesquels les revenus d'origine indéterminée ont été constatés par l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les montants de pension ont été taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme ne justifie pas plus en appel qu'elle ne le faisait devant le Tribunal que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires en 2002 représentant la somme totale de 5 182,75 euros correspondraient à des dons ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement aux contribuables ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de Mme , cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 11PA00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00951
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-29;11pa00951 ?
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