La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11PA05140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2012, 11PA05140


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108910/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2011 refusant à Mme Amenan Viviane A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la n

otification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108910/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2011 refusant à Mme Amenan Viviane A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les observations de Me de Folleville pour Mme A ;

1. Considérant que, par un arrêté du 13 avril 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A, de nationalité ivoirienne, un titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que Mme A, entrée en France le 5 novembre 2006, établit vivre en concubinage depuis 2007 avec un compatriote en situation régulière, titulaire depuis 2008 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés, que le couple a un enfant né en France le 23 décembre 2007, que l'intéressée justifie de sa maîtrise de la langue française et de son intégration sociale par la production d'attestations de dispense de stage linguistique, de formation civique et de stage en entreprise, qu'elle produit également une attestation de l'association Eureka services indiquant qu'elle y occupe un emploi depuis le 4 mars 2010 ; que le préfet de police, qui se borne à invoquer la durée du séjour en France de Mme A et la circonstance que l'intéressée et son concubin ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, ne critique pas sérieusement le jugement attaqué ; qu'est sans incidence sur le litige la circonstance invoquée par le préfet de police et tirée de ce que Mme A n'était plus en mesure, à la date de sa demande de titre de séjour, de se prévaloir de la nationalité française de son enfant, dès lors que la déclaration de nationalité française du père de ce dernier, souscrite le 10 mai 1999, a été annulée par un jugement du 14 mai 2004 du Tribunal de Grande Instance de Paris, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 24 mai 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 avril 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au profit de

Me de Folleville, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me de Folleville la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

2

N° **PA

2

N° 11PA05140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05140
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DE FOLLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-29;11pa05140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award