La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°12PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11 décembre 2012, 12PA00912


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Khaled B, ..., par Me Hammadi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122335/8 en date du 23 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de q

uitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Khaled B, ..., par Me Hammadi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122335/8 en date du 23 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de vérifier si la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

3. Considérant que si M. B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1981, soutient être entré en France au mois de mars 2001, il ne produit aucune pièce confirmant ses allégations sur ce point ; que s'agissant de sa présence en France au cours des années 2001 à 2003, l'unique attestation figurant parmi les pièces du dossier, datée du 21 décembre 2011, laquelle n'est accompagnée d'aucune copie d'une pièce d'identité de son auteur, ne permet pas d'établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France avant le 2 mars 2003, date à laquelle le préfet du Rhône a ordonné une première fois sa reconduite à la frontière : qu'en revanche, les pièces produites en appel, en raison de leur nombre et de leur nature, démontrent qu'il a résidé de manière habituelle en France depuis la date de cette mesure d'éloignement, qui n'a pas été exécutée ;

4. Considérant que M. B est célibataire, sans charge de famille, et a vécu dans son pays d'origine de manière continue jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'il a été constamment en situation irrégulière en France au cours de la période où il y a résidé de manière habituelle et s'est soustrait à l'exécution d'une première décision du 2 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière puis d'une seconde décision de même nature prise également par le préfet du Rhône le 6 avril 2005 ; que s'il a occupé des emplois dans le secteur du commerce, de la restauration ou du nettoyage, il n'établit pas l'existence d'une insertion particulièrement forte dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la fixation du pays de destination :

5. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment à propos de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant en tout état de cause que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code doivent être écartés pour les motifs énoncés ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00912
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : HAMMAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;12pa00912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award