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13/12/2012 | FRANCE | N°12PA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 12PA00649


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bouacha ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103872/3 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai

un titre de séjour d'un an avec la mention " vie privée et familiale " et ce, sous peine ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bouacha ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103872/3 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour d'un an avec la mention " vie privée et familiale " et ce, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les observations de Me Bouacha pour M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 1er avril 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France, la présence de certains membres de sa famille en France et son intégration dans la société française à raison notamment de ses activités associatives et sportives et de sa pratique du taekwondo à un haut niveau ; qu'il produit à l'appui de sa demande, pour faire valoir l'ancienneté de son séjour en France, une attestation de son club sportif de taekwondo Chatenay-Malabry pour l'année 1999 et une carte de licencié dans cette discipline relevant l'obtention de ses titres, dont le premier a été obtenu en septembre 2000 ; que pour les années 2000, 2001 et 2002, il produit des certificats médicaux d'aptitude à la pratique sportive, des certificats de stage et, pour l'année 2002, un certificat de vaccination en date du 26 avril ; que pour l'année 2003, il verse des certificats analogues liés à sa pratique sportive, la preuve d'une consultation externe à l'hôpital le 10 novembre et la délivrance d'un nouveau passeport au consulat du Maroc à Villemomble le 20 février ; que pour l'année 2004, il établit la preuve du paiement de la consultation du 10 novembre 2003, la preuve de sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat et sa licence de Taekwondo pour la saison 2004-2005 ; que le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas la résidence habituelle de l'intéressé en France à partir de l'année 2005 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A doit être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu, avant de prendre une décision sur sa demande, de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour ; que faute pour le préfet d'avoir respecté cette obligation, sa décision est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de se prononcer à nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. A, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire droit aux conclusions de M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2011 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 1er avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A, dans les conditions fixées par les motifs ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 12PA00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00649
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;12pa00649 ?
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