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13/12/2012 | FRANCE | N°12PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 12PA00887


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. Muhamet A, demeurant chez M. Mustapha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116084/3-3 en date du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'obligation de qui

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. Muhamet A, demeurant chez M. Mustapha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116084/3-3 en date du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les observations de Me Aytac, substituant Me Aydin-Izouli, pour M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France le 19 septembre 2008 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 29 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009 ; que sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA a été rejetée par décision du 13 mai 2011 ; que, par un arrêté en date du 1er septembre 2011, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A au titre de l'asile politique, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, la Turquie ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé fait appel du jugement du 24 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

3. Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays à l'encontre de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, son éloignement forcé en Turquie ; qu'en revanche le moyen est opérant à l'encontre de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

4. Considérant que M. A fait valoir qu'il est personnellement recherché par les autorités de son pays, en raison de ses origines kurdes, de ses activités de propagande en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de son refus de remplir ses obligations militaires, que son nom figure sur les documents qu'il a produits établissant qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il a été condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement et soutient qu'il est donc fondé à invoquer, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, des craintes personnelles d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A a été, à nouveau, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 mai 2011 ; que les documents qu'il produit au soutien de ses allégations, et qui avaient été produits dans le cadre de sa demande de réexamen, notamment, un mandat d'arrêt du procureur de la République de Diyarbakir du 10 août 2009 à son nom et un jugement de la Cour d'assise de Diyarbakir du 27 décembre 2010 le visant nommément, sont, dans les circonstances de l'espèce, sous la forme de copies sous laquelle ils sont produits, dépourvus de garantie d'authenticité suffisante ; qu'en outre, les allégations de M. A ne sont pas assorties de précisions suffisantes en ce qui concerne les activités de propagande qui auraient été les siennes ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité et la gravité des menaces qu'il invoque en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant la Turquie comme pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00887
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;12pa00887 ?
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