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13/12/2012 | FRANCE | N°12PA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 12PA01071


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. C, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105203-2 en date du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l

'obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Turquie comme pays d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. C, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105203-2 en date du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

3) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les observations de Me Aytac, substituant Me Aydin-Izouli, pour M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France le 7 septembre 2009 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 1er décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2011 ; que, par un arrêté en date du 17 juin 2011, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, la Turquie ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

3. Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays à l'encontre de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'implique pas, par elle-même, son éloignement forcé en Turquie ; qu'en revanche le moyen est opérant à l'encontre de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

4. Considérant que M. A soutient qu'il risque des persécutions dans son pays pour ses origines kurdes, qu'il est activement recherché par les autorités de son pays, pour le motif d'aide et d'hébergement des militants de l'organisation illégale dite PKK/Kongra-Gel et que la circonstance que la qualité de refugié ne lui a pas été reconnue n'implique pas une absence de risque de persécutions, en cas de retour en Turquie ; que, toutefois, les documents qu'il a produit en première instance, notamment, un mandat d'arrêt par contumace du 11 avril 2011 et un procès verbal de perquisition du 14 avril 2011 sont, dans les circonstances de l'espèce, sous la forme de copies sous laquelle ils sont produits, dépourvus de garantie d'authenticité suffisante ; qu'en outre, les allégations de M. A ne sont pas assorties de précisions suffisantes en ce qui concerne les activités qui auraient été les siennes au sein du PKK ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité et la gravité des menaces qu'il invoque en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2011, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01071
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;12pa01071 ?
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