Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Nurhat A, demeurant chez M. Mehmet A, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102697/4 en date du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2010 en tant que le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination pris par le préfet de Seine-Saint-Denis 7 septembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lercher ;
1. Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré en France le 15 juillet 2009 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2010 ; que, par un arrêté en date du 7 septembre 2010, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé fait appel du jugement du 2 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant, d'une part, que par un jugement en date du 11 avril 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, saisi par M. A, a annulé la décision du 7 septembre 2010, par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a fixé le pays de destination ; que l'intéressé n'est donc pas recevable à poursuivre l'annulation d'une décision dont il a déjà obtenu l'annulation ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français alors applicable : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. " ;
4. Considérant que par le même jugement en date du 11 avril 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été notifié à l'intéressé, par courrier du 1er juin 2011, lequel en a accusé réception le 7 juin 2011 ; que, dès lors, l'appel formé par M. A ayant été formé plus d'un mois après la notification dudit jugement, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 2 février 2012 :
5. Considérant par sa décision mentionnée ci-dessus du 11 avril 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyé devant une formation collégiale du même tribunal, les conclusions de M. A en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le jugement du 2 février 2012 attaqué statue seulement sur les conclusions ainsi renvoyées ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"; qu'ensuite, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que le Tribunal administratif, dans le jugement du 2 février 2012, a écarté le moyen soulevé par M. A tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays au motif qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour, laquelle ne comprend par elle-même ni une obligation de quitter le territoire, ni la détermination d'un pays à destination duquel une mesure d'éloignement pourrait être exécutée ; que ledit jugement ne s'est donc pas prononcé sur le bien fondé de ce moyen ; que la circonstance que le magistrat désigné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a fait droit, pour le même motif, aux conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, est sans effet sur le jugement du 2 février 2011, les deux jugements n'ayant pas le même objet ; que le moyen tiré de ce que le jugement du 2 février 2012 attaqué serait entaché d'une erreur dans sa motivation ne peut donc qu'être rejeté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12PA01073