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21/12/2012 | FRANCE | N°12PA01757,12PA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2012, 12PA01757,12PA01758


Vu, I) sous le n° 12PA01757, la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205197/8 du 28 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné

et a décidé son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que soi...

Vu, I) sous le n° 12PA01757, la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205197/8 du 28 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de

200 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu, II) sous le n° 12PA01758, la requête enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour

M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et décidant son placement en rétention administrative pris par le préfet de police le

24 mars 2012 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes ont été communiquées le

21 mai 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions du 24 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. C...sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 mars 2012 d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que

M.C..., d'une part, relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et, d'autre part, demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ce même arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (...) " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les requêtes à l'encontre des mesures d'éloignement doivent être établies conformément au premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en second lieu, que M. C...a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police daté du 24 mars 2012, notifié le même jour à 20h40 ; qu'il disposait d'un délai de

48 heures pour adresser sa requête au Tribunal administratif de Paris, soit jusqu'au 26 mars à 20h40 ; qu'il a effectué le 26 mars 2012, par l'intermédiaire de son conseil, plusieurs envois de pièces par fax, entre 17h22 (19 pages) et 19h04 (57 pages) ; que le Tribunal n'a reçu la requête dans les formes énoncées au premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que le 27 mars 2012 à 13h31 ; que si M. C...fait valoir une erreur informatique ou une erreur humaine lors de la réception de sa télécopie, la seule production d'une copie du rapport d'émission de celle-ci, eu égard notamment aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, ne peut prévaloir sur les mentions portées par le greffe et ne suffit pas à attester de la présentation d'une requête dans les délai et forme impartis par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ;

8. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2012 et prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension dudit arrêté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12PA01758 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n° 12PA01758 est rejeté.

Article 3: La requête n° 12PA01757 de M. C...est rejetée.

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N°S 12PA01757, 12PA01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01757,12PA01758
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;12pa01757.12pa01758 ?
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