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28/12/2012 | FRANCE | N°12PA02429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12PA02429


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la société Regourd Aviation, dont le siège est au 21, avenue Georges V à Paris (75008), par Me du Crest ;

la société Regourd Aviation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102360 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et demeurant à sa charge après dégrèvement, soit 54 143 euros en droits et 7 315 euros en p

nalités et intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la société Regourd Aviation, dont le siège est au 21, avenue Georges V à Paris (75008), par Me du Crest ;

la société Regourd Aviation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102360 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et demeurant à sa charge après dégrèvement, soit 54 143 euros en droits et 7 315 euros en pénalités et intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que l'activité de la société Regourd Aviation consiste à acquérir, prendre en location ou prendre en crédit-bail des aéronefs qu'elle sous-loue ensuite à des compagnies aériennes pour des périodes supérieures à six mois ;

2. Considérant que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de sa taxe professionnelle au titre de l'année 2005, cette société a inclus dans le montant des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers versés par elle à des crédit-bailleurs pour un montant total de 1 727 790 euros ;

3. Considérant que l'administration, à l'issue de la vérification de la comptabilité de cette société, a remis en cause, pour le calcul de la valeur ajoutée, la déduction des loyers en cause, au motif que les loyers supportés par un crédit-preneur ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

4. Considérant que l'administration a, en conséquence, assujetti la société Regourd Aviation à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 ;

5. Considérant que cette société relève appel du jugement en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, à hauteur, compte tenu des dégrèvements intervenus, de 54 143 euros en droits et de 7 315 euros en pénalités et intérêts de retard ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ;

7. Considérant que les dispositions précitées fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; qu'elles excluent expressément de prendre en compte, au titre de la consommation de biens et services en provenance de tiers, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, exclure du calcul de la valeur ajoutée de la société Regourd Aviation les loyers afférents aux aéronefs pris en crédit-bail par la société, alors même que celle-ci sous-loue ensuite ces biens ;

8. Considérant que la société Regourd Aviation soutient que l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle présente un caractère discriminatoire en ce qu'elle prévoit un traitement fiscal différent pour des situations économiquement équivalentes ; qu'elle fait valoir à cet égard que, alors que la loi autorise, sous certaines conditions, le bailleur qui donne en location un bien dont il est propriétaire à déduire de sa valeur ajoutée les amortissements de ce bien, l'instruction autorise par ailleurs, afin d'assurer la neutralité du dispositif, le locataire intermédiaire qui sous-loue un bien à déduire les loyers qu'il verse, dans la limite des loyers qu'il perçoit du preneur, mais en refusant cette déduction lorsque la première convention est une convention de crédit-bail ;

9. Considérant toutefois que, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, l'exclusion, au titre de la consommation de biens et services en provenance de tiers, des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, résulte des dispositions mêmes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions susmentionnées de l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 qui instaurent, au profit des locataires intermédiaires, une dérogation à l'interdiction légale de déduire pour le calcul de la valeur ajoutée les loyers afférents à des biens pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois, dès lors que, en ce qui concerne le redressement en litige, elle n'entre pas dans les prévisions de ces dispositions ;

10. Considérant que, si la requérante demande à la Cour d'étendre cette dérogation aux loyers afférents aux biens pris en crédit bail, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'interpréter une instruction par laquelle l'administration fiscale a publié une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, les impositions en litige trouvant leur fondement dans les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et non dans l'instruction précitée, le moyen tiré de ce que cette instruction serait entachée d'illégalité en raison de son caractère discriminatoire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Regourd Aviation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Regourd Aviation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Regourd Aviation est rejetée.

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N° 12PA02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02429
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-28;12pa02429 ?
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