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31/12/2012 | FRANCE | N°11PA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2012, 11PA00993


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Thierry Pichot ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702907/3 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Thierry Pichot ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702907/3 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A..., portant sur les années 2001 à 2003, l'administration a notamment taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires comme revenus d'origine indéterminée ; que M. A... relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

3. Considérant que M. A... ayant fait l'objet, au titre de l'année 2003, d'une procédure de taxation d'office dont il ne démontre pas l'irrégularité, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration à l'issue de cette procédure ;

4. Considérant que, s'agissant de deux crédits bancaires, en date des 7 août et 2 septembre 2003, s'élevant respectivement à 25 000 euros et 20 000 euros, M. A... soutient que ces sommes lui ont été prêtées par des amis et ne sont, par suite, pas imposables ; que si le requérant justifie par les pièces produites de l'origine des sommes en litige, il n'établit pas que les crédits en litige correspondent à un prêt d'amis, en produisant une reconnaissance de dette établie sur papier libre, signée seulement par lui-même et qui n'a pas date certaine, un acte notarié du 4 avril 2006, établi au cours de la procédure d'imposition, postérieurement aux années vérifiées, ainsi que des copies de chèques établis à l'ordre du prétendu prêteur entre février 2006 et janvier 2011, à concurrence de la somme totale de 19 500 euros, et des relevés de ses propres comptes bancaires mentionnant leur débit ; que M. A..., qui fait valoir, sans l'établir, l'existence d'un lien de parenté entre sa mère et les prêteurs, ne peut utilement se prévaloir de la présomption réservée aux seuls prêts familiaux ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre ni que les sommes en litige ne sont pas constitutives de revenus imposables, ni l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11PA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00993
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL THIERRY PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;11pa00993 ?
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