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22/01/2013 | FRANCE | N°12PA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 12PA01630


Vu I°), la requête, enregistrée le 10 avril 2012 sous le n° 12PA01630, présentée pour M. I...C..., demeurant..., par la SCP Loukil Renard Associés ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116672/5-2 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement d

u d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans le délai de trente jours à compte...

Vu I°), la requête, enregistrée le 10 avril 2012 sous le n° 12PA01630, présentée pour M. I...C..., demeurant..., par la SCP Loukil Renard Associés ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116672/5-2 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous le n° 12PA02978, présentée pour M. I...C..., demeurant..., par la SCP Loukil Renard Associés ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203060/5-2 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er septembre 2011 de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., qui est de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, pris à la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre ayant révélé l'irrégularité de sa situation ; que, le 30 septembre 2011, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, le 28 octobre 2011, son conseil a présenté en son nom un recours gracieux dirigé contre cet acte administratif, auquel le préfet de police a répondu défavorablement par une décision explicite du 23 décembre 2011 ; que le tribunal administratif a rejeté la première demande de M. A...C...par un jugement lu le 9 février 2012 dont il relève appel par une requête enregistrée sous le n° 12PA01630 ; que, le 20 février 2012, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 décembre 2011que le tribunal administratif a rejetée par un jugement lu le 24 mai 2012 dont il relève appel par une requête enregistrée sous le n° 12PA02978 ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes d'appel de M. A... C..., qui présentent à juger des questions identiques relatives à la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Sur la régularité du jugement lu le 9 février 2012 :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011, M. A...C...a fait valoir devant le tribunal administratif que dans la mesure où cet acte avait été signé par M. B...F...au nom du préfet de police, il appartiendrait à cette autorité de produire la délégation de signature consentie à cet agent, faute de quoi il y aurait lieu de faire droit au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en dépit de l'absence de mémoire en défense, les premiers juges ont écarté le moyen en indiquant qu'un arrêté habilitant M. B...F...à signer l'arrêté attaqué avait été régulièrement publié dans un exemplaire du bulletin municipal officiel de la Ville de Paris dont ils précisaient la date ; qu'il entrait dans l'office des premiers juges de vérifier eux-mêmes l'existence d'un arrêté préfectoral portant délégation de signature, acte réglementaire dont la publication permettait au requérant à l'instar des premiers juges de prendre également connaissance ; qu'ils n'ont ce faisant pas relevé d'office un moyen dans des conditions leur imposant d'en aviser les parties selon les modalités prévues par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement lu le 24 mai 2012 :

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011, M. A...C...a fait valoir devant le tribunal administratif que dans la mesure où cet acte avait été signé par M. E...H...au nom du préfet de police, il appartiendrait à cette autorité de produire la délégation de signature consentie à cet agent, faute de quoi il y aurait lieu de faire droit au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en dépit de l'absence de mémoire en défense, les premiers juges ont écarté le moyen en indiquant qu'un arrêté habilitant M. E...H...à signer la décision attaquée attaqué avait régulièrement publié dans un exemplaire du bulletin municipal officiel de la Ville de Paris dont ils précisaient la date ; qu'il entrait dans l'office des premiers juges de vérifier eux-mêmes l'existence d'un arrêté préfectoral portant délégation de signature, acte réglementaire dont la publication permettait au requérant à l'instar des premiers juges de prendre également connaissance ; qu'ils n'ont ce faisant pas relevé d'office un moyen dans des conditions leur imposant d'en aviser les parties selon les modalités prévues par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient M. A...C..., les premiers juges aient insuffisamment informé son conseil de la portée de la substitution de base légale à laquelle ils avaient initialement envisagé de procéder d'office, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'ils n'ont finalement pas substitué les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de son 1° pour confirmer la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2011 et, partant, de celle de la décision du 23 décembre 2011 ;

Sur la légalité des décisions du préfet de police :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant que si M. B...F...n'était habilité à signer l'arrêté du 1er septembre 2011 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique immédiat, chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel n'ait pas été le cas en l'espèce ;

6. Considérant que si M. E...H...n'était habilité à signer la décision du 23 décembre 2011 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique immédiat, chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel n'ait pas été le cas en l'espèce ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant que si les premiers juges, dans le litige concernant l'arrêté du 1er septembre 2011, ont estimé que la régularité de l'entrée en France de M. A...C...n'était pas établie et que la mesure d'éloignement pouvait être prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ont également estimé qu'il était possible, pour confirmer la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2011, de substituer d'office les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 à celles de son 1°, après en avoir précisément avisé les parties ; qu'il y a lieu de reprendre en appel par adoption de ses motifs cette substitution de base légale, dont le bien-fondé n'est pas contesté et qui suffisait à elle seule à justifier le rejet de la demande soumise aux premiers juges ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er septembre 2011 est entaché d'erreurs de fait quant à la détention d'un passeport par M. A...C...et à la régularité de son entrée en France ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ;

8. Considérant que le moyen est également inopérant à l'encontre de la décision du 23 décembre 2011 dès lors que le préfet de police a pu légalement rejeter un recours gracieux dirigé contre une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par une substitution de base légale ;

9. Considérant que le d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction issue de l'accord-cadre signé le 28 avril 2008 applicable en l'espèce, stipule qu'un titre de séjour d'une durée d'un an est délivré de plein droit aux " (...) ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 dans les conditions prévues par son article 4.1 ;

10. Considérant qu'en admettant même que M. A...C...soit entré en France le 9 novembre 1999 et y ait ensuite continuellement résidé de manière habituelle, comme il le soutient, il ne remplit pas la condition de résidence habituelle de plus de dix ans au 1er juillet 2009 qui lui aurait permis d'obtenir de plein droit un titre de séjour, ce qui aurait fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ; que le moyen tiré de la violation des stipulations des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ne peut dès lors qu'être écarté ;

11. Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été débattus en première instance, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer dans le premier des deux litiges lui ayant été soumis, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2011 du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er septembre 2011 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A...C...enregistrées sous les numéros 12PA01630 et 12PA02978 sont rejetées.

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Nos 12PA01630, 12PA02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01630
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LOUKIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;12pa01630 ?
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