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24/01/2013 | FRANCE | N°11PA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 11PA00736


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803721 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803721 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Sedif portant sur la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004, MmeB..., qui était associée et gérante, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers et revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2003 et 2004 ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de MmeB... : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de la charte n'imposent au vérificateur d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'au surplus et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré Mme B...à deux reprises, les 3 et 25 octobre 2005, avant de lui adresser la demande d'éclaircissements et de justifications du 3 mars 2006 ; qu'en se bornant à soutenir que ces deux entretiens se sont limités à la production de divers relevés financiers puis à leur restitution, Mme B...n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter avec le vérificateur des discordances que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait et qu'il se serait refusé à tout échange ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas respecté le principe d'un débat contradictoire au cours du contrôle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ;

4. Considérant que les comptes visés par l'article L. 12 précité sont non seulement les comptes bancaires, mais aussi tous les comptes au crédit desquels sont susceptibles d'être inscrites des sommes constitutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée, notamment les comptes courants d'associés ; que, par suite, le service était fondé à demander à Mme B...d'obtenir " l'intégralité des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes-courants, y compris les comptes courants d'associés pour les sociétés dans lesquelles elle détenait éventuellement des participations " ; qu'à supposer que, comme le soutient la requérante, le vérificateur aurait alors procédé à un nouvel examen des pièces comptables de la société Sedif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de MmeB... ;

Sur le bien fondé des redressements :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que Mme B...a utilisé un compte personnel pour encaisser une partie des recettes sociales de la société Sedif, sans traduction comptable au débit de son compte courant d'associé ni reversement à ladite société ; que si elle soutient qu'en raison de la situation financière de cette dernière qui était en redressement judiciaire, elle s'est trouvée dans l'obligation d'utiliser un compte bancaire personnel pour encaisser les recettes de la société et régler les dépenses lui incombant, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité des flux financiers qu'elle invoque ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a qualifié les sommes en cause de revenus distribués en application des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts et considéré qu'elles avaient été appréhendées par la requérante, dès lors que celle-ci en a eu la disposition sur un compte personnel ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à contester les rehaussements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

8. Considérant que l'administration relève que Mme B...a encaissé des recettes professionnelles de la société Sedif sur un compte bancaire ouvert à son nom personnel, que ce compte a servi à payer des dépenses personnelles de Mme B...qui n'apporte pas la preuve que les retraits d'espèces constatés ont été utilisés pour le règlement de dépenses professionnelles ; qu'ainsi, en faisant état de manquements aux règles de comptabilisation, de la confusion des patrimoines personnel et professionnel de l'intéressée et de l'importance des prélèvements non justifiés sur le compte bancaire utilisé pour l'activité de la société Sedif, le service établit les manquements délibérés commis par la requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11PA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00736
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL THIERRY PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;11pa00736 ?
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