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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA02832


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés par télécopie les 2 et 6 juillet 2012 et régularisés par la production des originaux les 3 et 9 juillet 2012, présentés par le préfet de police. Le préfet de police demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°1122862/6-2, n°1122864/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 28 novembre 2011 rejetant les demandes de titre de séjour présentés par M. B...et par Mme C...épouseB..., leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant la desti

nation de leur éloignement ;

2) de rejeter les demandes présentées par M...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés par télécopie les 2 et 6 juillet 2012 et régularisés par la production des originaux les 3 et 9 juillet 2012, présentés par le préfet de police. Le préfet de police demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°1122862/6-2, n°1122864/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 28 novembre 2011 rejetant les demandes de titre de séjour présentés par M. B...et par Mme C...épouseB..., leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant la destination de leur éloignement ;

2) de rejeter les demandes présentées par M. B... et par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 731-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de Me Noguères, avocat de M. B...et de Mme C...épouseB... ;

1. Considérant que M. B...et Mme C...épouseB..., ressortissants algériens, ont demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêtés du 28 novembre 2011, le préfet de police a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de leur éloignement ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit aux demandes de M. B...et de Mme C...épouseB..., a annulé ses arrêtés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour annuler les arrêtés du préfet de police au motif qu'ils méconnaissaient les stipulations précitées, le tribunal administratif a relevé que Mme C...épouse B...était entrée régulièrement en France en Octobre 2003 et y avait bénéficié de titres de séjour en tant qu'étudiante jusqu'en 2006, que durant cette période elle y avait travaillé et avait obtenu une maîtrise en 2007 et que toute sa famille résidait régulièrement en France ; qu'il a également noté que son époux était en France depuis l'année 2004, et que le couple avait deux jeunes enfants nés en 2006 et 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...épouseB..., née en 1978, se maintient irrégulièrement en France depuis le mois de septembre 2006 alors qu'elle a fait depuis lors l'objet de deux refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement ; que son mari, né en 1970 et qu'elle a épousé en Algérie en 2004, est également en situation irrégulière en France ; que les intéressés ne sont par ailleurs pas dépourvus d'attaches en Algérie, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de 25 et de 34 ans et où résident toujours les parents et la fratrie de MB... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui se sont à tort principalement fondés sur la seule situation de Mme C... épouse B...et qui ont également à tort pris en considération des éléments de cette situation étrangers à la vie personnelle et familiale de cette dernière, les arrêtés en cause n'ont pas méconnu les stipulations précitées ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour les annuler ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B... et par Mme C...épouse B...dans leurs demandes présentées au Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant que les arrêtés énoncent les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation particulière des intéressés qui en constituent le fondement ; qu'ainsi ces arrêtés sont régulièrement motivés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 28 novembre 2011 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1122862/6-2, 1122864/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B...et par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

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N° 12PA02832

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02832
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa02832 ?
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