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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA03233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA03233


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 juillet suivant, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202491/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 juillet suivant, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202491/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

-et les observations de Me Le Mignot, avocat de MC... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité macédonienne, a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le fondement de l'article L 313-14 du même code ; que par arrêté du 9 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les circonstances de fait tirés de l'examen circonstancié de la situation personnelle et familiale du demandeur pour lesquels ce dernier ne peut se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il mentionne également que l'intéressé ne peut être exceptionnellement admis au séjour pour motif professionnel dans le cadre de l'article L. 313-14 du code compte tenu notamment de son manque d'expérience et de qualification professionnelle ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard de chacun des deux fondements de la demande de M. C... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que M. C...se prévaut d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment qui a pris effet le 15 mars 2012 ; que, toutefois, en se fondant sur l'absence d'expérience professionnelle significative de M.C..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour pour motif professionnel ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte du séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

6. Considérant que M.C..., né le 4 janvier 1974, est entré en France en décembre 2007 ; que son épouse, de nationalité macédonienne, est également en situation irrégulière en France ; que sa présence alléguée en France entre les années 1999 et 2005 n'est pas établie ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Macédoine, où résident sa mère ainsi qu'une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de son séjour, et en dépit de la présence à son foyer de deux jeunes enfants nés respectivement en 2010 et 2011, aucune circonstance particulière ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale en Macédoine, le refus de lui accorder un titre " vie privée et familiale " n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi les moyens tirés de la méconnaissance par ces décisions des deux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment relevés, ces moyens doivent être écartés ; que, par ailleurs, dès lors que l'intéressé n'avait pas droit à la délivrance d'un titre, il pouvait régulièrement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile invoqué à l'appui du refus de titre ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant les deux enfants du requérant sont âgés respectivement de deux et un an ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas pour effet de les séparer de leurs parents, qu'ainsi ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA03233

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03233
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa03233 ?
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