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14/02/2013 | FRANCE | N°12PA02862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 février 2013, 12PA02862


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007175/7 en date du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 9 avril 2003 et 3 septembre 2008, e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007175/7 en date du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 9 avril 2003 et 3 septembre 2008, et, d'autre part, de la décision 48 SI en date du 3 septembre 2010 constatant la perte de validité de ce permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 mai 2009 et enjoignant à M. C... de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de la totalité des points irrégulièrement retirés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013, le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...a commis, les 9 avril 2003 et 3 septembre 2008, des infractions au code de la route ayant donné lieu à des décisions de retrait de six points sur son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 3 septembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. C... le retrait de huit points supplémentaires procédant d'une infraction commise le 23 septembre 2009 et a constaté, après avoir rappelé à l'intéressé la précédente décision portant retrait de points, l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul de points ; que M. C...fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant aux retraits de points affectés à son permis de conduire,et de la décision 48 SI du 3 septembre 2010 constatant la perte de validité de ce permis ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que l'infraction du 9 avril 2003 ne figure pas sur le relevé d'information intégral de M. C...édité le 27 septembre 2010, lequel mentionne en revanche la reconstitution du nombre de points initial affecté à son permis de conduire par décision du 20 octobre 2007 ; qu'ainsi, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 9 avril 2003 est sans incidence sur la décision 48 SI attaquée en date du 3 septembre 2010 portant défaut de validité du permis de conduire de M. C...; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

6. Considérant que les conditions de la notification des retraits de points au titulaire du permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits successifs, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 3 septembre 2008 et 21 mai 2009 n'auraient pas été notifiés à M. C... est sans incidence sur leur légalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement des infractions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises le 3 septembre 2008 pour défaut de respect de l'arrêt à un feu rouge et le 21 mai 2009 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation en sens interdit, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenus définitifs respectivement les 10 janvier et 6 octobre 2009 ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, ne peut utilement contredire ces mentions en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions contestées n'est pas établie doit donc être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

11. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 3 septembre 2008 :

12. Considérant, d'une part, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

13. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le requérant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. C...le 3 septembre 2008 mentionnait qu'il encourait un retrait de points et comportait la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que M. C... a signé le procès-verbal dont s'agit ; que, dès lors, il a eu connaissance de ce document dont il ne soutient pas qu'il comportait une information insuffisante et contre lequel il n'a élevé aucune objection ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments contraires, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 21 mai 2009 :

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'une circulation en sens interdit, M. C...a été condamné par ordonnance pénale de la juridiction de proximité de Cannes (Alpes-Maritimes) en date du 23 septembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté par M. C...que cette condamnation, qui établit la réalité de l'infraction qu'il a commise, est devenue définitive le 26 novembre 2009 ; que, dans cette hypothèse, le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à la connaissance de l'intéressé qui a pu contester l'infraction incriminée, l'éventuel défaut de délivrance à M. C...de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. C...de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties d'information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 9 avril 2003, 3 septembre 2008 et 21 mai 2009, ensemble la décision 48 SI en date du 3 septembre 2010 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA02862

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02862
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-14;12pa02862 ?
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