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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 12PA01565


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la S.A.S. Librairie Biret, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé 152 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par MeA... ; la S.A.S. Librairie Biret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013965 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le maire de la ville de Paris l'a mise en demeure de supprimer une enseigne implantée 152 avenue des Champs Elysées à Paris dans un

délai de quinze jours sous astreinte de 94,15 euros par jour de retard ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la S.A.S. Librairie Biret, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé 152 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par MeA... ; la S.A.S. Librairie Biret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013965 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le maire de la ville de Paris l'a mise en demeure de supprimer une enseigne implantée 152 avenue des Champs Elysées à Paris dans un délai de quinze jours sous astreinte de 94,15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'annuler le règlement local de publicité sur le fondement duquel a été pris l'arrêté du 25 mai 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement local de publicité de la ville de Paris ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la S.A.S. Librairie Biret ;

1. Considérant que la S.A.S. Librairie Biret exploite une activité de librairie, papeterie, articles de souvenirs, articles de fumeurs et de bureau, bimbeloterie au 152 avenue des Champs-Elysées à Paris ; que, lors d'un contrôle effectué par la ville de Paris le 15 mars 2010, il a été constaté que la société en cause, située en site inscrit et en zone de publicité restreinte, avait installé un dispositif, non autorisé, prenant appui sur la banne du magasin, de cinq mètres de long et de trois mètres de haut constitutif d'une saillie de trois mètres portant l'inscription " I Love Paris " ; que, dans ces conditions, l'adjoint au chef de la première circonscription a, le 24 mars 2010, demandé à ladite société de déposer le dispositif irrégulièrement installé en façade en lui accordant un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier ; que, par une lettre du 28 avril 2010, la S.A.S. Librairie Biret a informé la direction de l'urbanisme que la dépose du dispositif avait eu lieu le 27 avril 2010 et qu'il avait été détruit devant huissier ; que, toutefois, à la suite d'un nouveau contrôle en date du 30 avril 2010, l'inspecteur chargé de l'arrondissement a constaté que le dispositif était toujours en place ; qu'à cet effet, il a établi un procès-verbal d'infraction, qui a, par la suite, été transmis au procureur de la République et au vu duquel le maire de la ville de Paris a pris le 25 mai 2010 un arrêté enjoignant à la société intéressée de déposer l'enseigne toujours en place dans un délai de quinze jours sous astreinte de 94,15 euros par jour et objet maintenu ; que la S.A.S. Librairie Biret relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

2. Considérant que le ministre chargé de l'écologie soutient que les conclusions de la S.A.S. Librairie Biret tendant à l'annulation du règlement local de publicité sur le fondement duquel a été pris l'arrêté litigieux du 25 mai 2010 ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ; que, d'une part, il n'est pas contesté que de telles conclusions, qui n'ont pas été formulées devant les premiers juges, présentent un caractère nouveau en appel ; que, d'autre part, le seul fait d'exciper de l'illégalité dudit règlement local de publicité fait obstacle à toute annulation par voie d'action dudit règlement ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le règlement local de publicité ne peut qu'être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la S.A.S. Librairie Binet fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, à tout le moins l'a-t-il dénaturé, tiré de ce que l'arrêté en litige ne pouvait être fondé sur la mise en demeure du 24 mars 2010 qui, contrairement aux mentions portées sur cet arrêté, n'est pas restée sans effet ; que, toutefois, les premiers juges ont, ainsi que cela ressort des visas du jugement attaqué, reformulé ledit moyen en estimant que la société en cause faisait grief au maire de la ville de Paris d'avoir commis une erreur de fait dès lors que l'enseigne avait été déposée dès le 27 avril 2010 ; que la reformulation ainsi opérée dudit moyen n'a emporté aucune dénaturation des écritures de la société requérante ni aucune méprise des premiers juges quant à sa portée dès lors que la société intéressée avait entendu critiquer l'erreur de fait prétendument commise par la ville de Paris ; qu'ainsi, en jugeant que " il ressort des pièces du dossier, notamment de photographies prises par un agent public assermenté, qu'il était à nouveau en place le 30 avril 2010 ; que cette présence est également attestée postérieurement à la décision attaquée par des photographies prises les 29 juin, 4 août, 30 septembre, 12 novembre et 13 décembre 2010 ; que la Société Librairie Biret, qui n'apporte aucun autre élément à l'appui de ses allégations, ne saurait donc sérieusement soutenir ni que ce dispositif a été effectivement déposé ni que sa présence ne serait pas continue ", le Tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen invoqué par la S.A.S. Librairie Biret devant lui ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur le fond :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 583-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : / 1o Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2o Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; / 3o Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée " ;

5. Considérant, contrairement à ce que prétend la S.A.S. Librairie Biret, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le dispositif en tissu apposé sur la banne du magasin, prenant appui sur l'immeuble où la société requérante exerce son activité, est bien constitutif d'une enseigne au sens des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dès lors qu'il porte mention d'une inscription relative à l'activité commerciale exercée et ce nonobstant la circonstance que le logo relatif à la marque " I Love Paris " comporterait un aspect publicitaire ; qu'il suit de là qu'il ne peut être fait grief au maire de la ville de Paris d'avoir entaché l'arrêté critiqué d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le dispositif litigieux ne serait pas constitutif d'une " enseigne parallèle non lumineuse " n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'enseigne dès lors qu'au sens de l'article L. 581-3 précité du code de l'environnement cette qualification ne dépend nullement des modalités d'implantation de l'enseigne par rapport à l'immeuble qui la supporte mais seulement du contenu du dispositif en cause ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ER 1 du règlement local de publicité de la ville de Paris, dans sa rédaction alors applicable : " [...]. / Les enseignes lumineuses sont réalisées au moyen de signes ou de lettres découpées dont les fixations présentent un minimum de visibilité. [...]. / Les enseignes non lumineuses sont soit constituées de panneaux inscrits dans la modénature architecturale de l'immeuble soit peintes ou gravées directement sur l'immeuble, leurs coloris étant en harmonie avec l'ensemble de la façade " ; qu'aux termes de l'article ER 2 dudit règlement : " Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport aux éléments de façade qui les supportent une saillie de plus de 0,25 mètre sous réserve des règlements de voirie en vigueur. / Des enseignes peuvent être installées : - sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas 1 mètre, / [...] " ;

7. Considérant, d'une part, que si la S.A.S. Librairie Biret est recevable à exciper de l'illégalité du règlement local de publicité, ce moyen ne pourra qu'être écarté à défaut d'avoir été assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées des articles ER 1 et ER 2 n'étaient pas applicables au dispositif en litige eu égard à la nature spécifique du support de l'enseigne en cause dans la mesure où ces dispositions ne s'appliquent pas aux bannes, qui relèvent d'une législation distincte et indépendante ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière ". / [...] " ;

10. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur l'arrêté en litige que la S.A.S. Librairie Biret a été avisée, le 24 mars 2010, de la nécessité de déposer, dans le délai d'un mois, le dispositif qu'elle avait irrégulièrement installé sur la banne de son magasin en méconnaissance des articles ER 1 et ER 2 du règlement local de publicité ; qu'à la suite d'un contrôle sur place, l'inspecteur chargé de l'arrondissement a constaté que le dispositif était toujours en place et a, en conséquence, rédigé le 30 avril 2010 un procès-verbal d'infraction ; qu'en raison de l'installation et du maintien sans autorisation de l'enseigne en litige en site inscrit, situé en zone de publicité restreinte n° 3 et méconnaissant les articles ER 1 et ER 2 du règlement local de publicité, le maire de la ville de Paris a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement mis en demeure la société intéressée de procéder à sa dépose sous peine d'astreinte ; que l'application de cet article a, dès lors, placé le maire en situation de compétence liée dans la mesure où il n'a eu qu'à constater la permanence de la méconnaissance du règlement local de publicité, objet du courrier du 24 mars 2010, sans avoir à porter une nouvelle appréciation sur cette méconnaissance ; que, par suite, les moyens invoqués, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au demeurant irrecevables, ainsi que de la régularité de la procédure en l'absence de nouveau procès-verbal d'infraction doivent être écartés comme inopérants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.S. Librairie Biret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.S. Librairie Biret est rejetée.

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N° 12PA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01565
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa01565 ?
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