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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 mars 2013, 12PA01707


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Damy; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116060/5-2 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Damy; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116060/5-2 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................son père titulaire d'une carte de résident, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de Me Damy, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a demandé un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié ; que par arrêté du 2 septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2012 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ;

3. Considérant que s'il ressort du dossier de première instance que Me Damy, avocat du requérant, a été destinataire le 3 février 2012 d'un avis l'informant que l'affaire de ce dernier serait examinée lors de l'audience du tribunal administratif du 29 mars suivant, et que le pli contenant la convocation a été retourné à l'expéditeur au motif qu'il n'avait pas été réclamé, il n'est pas établi que le destinataire de ce pli aurait été avisé de sa mise en instance ; qu'ainsi le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; qu'il y lieu pour la Cour de statuer par évocation sur la demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 24 août 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. PierrePouget, signataire de l'arrêté, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi l'incompétence alléguée de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.B..., né en 1982, est entré en France le 30 septembre 2006 selon ses déclarations ; qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où réside la majeure partie de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il n'établit pas par les pièces produites être la seule personne susceptible d'apporter à son oncle, titulaire d'une carte d'invalidité, l'aide requise par son état de santé ; qu'ainsi , il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son oncle ; que, dans ces conditions, en dépit des études qu'il a effectuées en France et de l'emploi qu'il a ensuite occupé, et bien qu'il demeure chez..., ; que ledit arrêté n'a en conséquence pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1116060/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 12PA01707

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01707
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa01707 ?
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