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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA03680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 mars 2013, 12PA03680


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 octobre suivant, présentée pour M. C...D...- A...demeurant..., par Me B...; M. D...-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108379/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 octobre suivant, présentée pour M. C...D...- A...demeurant..., par Me B...; M. D...-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108379/5 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D...-A..., ressortissant algérien, a demandé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 12 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. D...-A... fait appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...). 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de ce même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'un ressortissant algérien, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre, au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le requérant, qui est marié à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées , quand bien même son épouse ne satisferait-elle-pas aux conditions de ressources et de logement auxquelles est subordonné en principe le droit effectif au regroupement et que le préfet peut renoncer à opposer au demandeur dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. D...-A..., né en septembre 1984, est entré en France le 28 février 2009 ; qu'il y a épousé, le 16 février 2010, une compatriote qui, ainsi qu'il a été dit, réside régulièrement en France et que le couple a un enfant né en avril 2010 ; qu'eu égard toutefois au caractère particulièrement récent de son séjour et de son mariage, en l'absence de justification d'une vie commune antérieure, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte particulière susceptible de résulter de la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d' une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que l'enfant du requérant était âgé de moins de deux ans à la date de l'arrêté ; qu'il n'est pas établi par la seule production d'un certificat médical du 8 novembre 2011 qui fait état d'une incapacité de travail de son épouse durant trois mois, que celle-ci ne pourrait s'occuper de l'enfant durant la période temporaire d'éloignement de l'intéressé, impliquée par l'instruction de sa demande de regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l' enfant, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...-A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D...-A... est rejetée.

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N° 12PA03680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03680
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa03680 ?
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