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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA04033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 mars 2013, 12PA04033


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 octobre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 1208797/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloign

ement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 octobre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 1208797/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler l'obligation de quitter le territoire incluse dans l'arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a demandé une carte de résident sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 25 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. B... fait appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié, applicable en l'espèce : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;

4. Considérant que M.B..., qui serait entré en France le 30 mai 2000 selon ses déclarations, se borne à produire, pour les années 2000 et 2001, une quittance de loyer d'un hôtel correspondant à l'occupation d'une chambre durant un mois, pour l'année 2002, outre une quittance d'hôtel également afférente à l'occupation d'une chambre durant un mois, une lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et deux certificats d'hébergement afférents aux mois de juin et d'octobre, et, pour l'année 2003, un refus de titre de séjour de la préfecture des Bouches du Rhône du 30 avril 2003, un courrier des services postaux du mois de mai et une attestation de couverture maladie universelle valable à compter du 19 juin ; que, par ailleurs, pour les années ultérieures 2007 et 2008, il produit respectivement, d'une part, une ordonnance médicale et quatre factures de commerçants, d'autre part, une feuille de soins et trois avis d'échéance de loyer ; que ces documents sont à eux seuls insusceptibles d'établir la présence continue de l'intéressé durant ces années et que par suite ce dernier n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; qu'il n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le refus de titre ne méconnaît dès lors pas ces stipulations ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que M. B...est l'époux d'une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de 10 ans en cours de validité à la date de l'arrêté ; qu'il entrait par suite dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que le requérant, né en 1973, se maintient irrégulièrement en France alors qu'il a fait l'objet de deux refus de titre dont l'un était assorti d'une mesure d'éloignement ; que son mariage en 2011 est très récent ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusque l'âge d'au moins 27 ans ; que, dans ces conditions, et alors que son épouse a la faculté de demander, à son bénéfice, le regroupement familial, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions permettant la délivrance d'un titre et auxquels il envisage de refuser ce titre ; que M. B...ne remplit pas ces conditions ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la commission ;

10. Considérant, enfin, que M. B...reprend à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 12PA04033

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04033
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa04033 ?
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