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28/03/2013 | FRANCE | N°12PA04116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 12PA04116


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. D...B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201329/8 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. D...B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201329/8 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. B...C...relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2012 par lequel le Préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet du Val-de-Marne d'énumérer de façon exhaustive tous les éléments pris en compte relatifs à la situation de l'intéressé dans les motifs d'un arrêté portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B...C..., le préfet du Val-de-Marne n'était notamment pas tenu de mentionner, dans les motifs de l'arrêté contesté du 19 janvier 2012, les années pour lesquelles il a estimé que les documents produits par le requérant n'étaient pas suffisants pour attester de sa résidence habituelle en France, ni d'expliquer les raisons pour lesquelles il les a regardés comme insuffisamment probants ; qu'en l'espèce, la décision contestée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privé et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B...C...affirme être entré en France le 12 juillet 2001 et avoir produit des éléments permettant d'attester de sa présence continue sur le territoire français pendant une durée de dix ans depuis cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant produit des bulletins de salaires pour chaque année entre 2001 et 2011, ces bulletins sont adressés à deux adresses différentes à Paris, dont il n'est pas contesté par le requérant lui-même qu'elles sont fausses ; que les avis d'imposition sont établis, au cours de la même période, à deux autres adresses distinctes à Créteil alors que M. B...C...soutient bénéficier d'une domiciliation administrative au Secours populaire depuis 2003 et alors qu'il déclare vivre actuellement à une cinquième adresse à Créteil ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour de 2007 et une facture Orange en date de 2010 sont établies à une dernière adresse à Trappes ; que ces incohérences font peser un doute sur l'authenticité de ces documents ; que les autres documents n'ont qu'une valeur probante limitée et sont insuffisants pour attester de la présence de M. B...C...sur le territoire français sur l'ensemble de la période ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

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N° 12PA04116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04116
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;12pa04116 ?
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