La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2013 | FRANCE | N°11PA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 avril 2013, 11PA02384


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour Mme D...G...épouseC..., demeurant..., par Me Fontibus ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé de ne plus reconnaître l'imputabilité des perturbations du bilan hépatique et du métabolisme du fer dont elle souf

fre à la myofasciite à macrophages consécutive à une vaccination contre l'hép...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour Mme D...G...épouseC..., demeurant..., par Me Fontibus ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé de ne plus reconnaître l'imputabilité des perturbations du bilan hépatique et du métabolisme du fer dont elle souffre à la myofasciite à macrophages consécutive à une vaccination contre l'hépatite B subie dans le cadre de son service, et que ses arrêts de travail et ses soins ne seraient plus pris en charge au titre des accidents de service à compter du 1er septembre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 72 651 euros ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2008 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au directeur l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris " d'exécuter l'ordonnance à intervenir ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, en réparation de son préjudice financier, une somme de 25 605,77 euros arrêtée au 31 octobre 2010 et, pour la période postérieure au 31 octobre 2010, une somme de 1 461,63 euros par mois, outre les primes de services de juin et décembre pour un montant de 1 383 euros et, d'autre part, au titre de son préjudice moral, une somme de 25 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me F...pour Mme G...épouseC..., et de celles de MeA..., substituant MeH..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que, lors d'un retour de disponibilité, MmeC..., cadre infirmier titulaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, a été soumise à une visite médicale de reprise ; qu'à cette occasion, elle a subi une première injection de vaccin anti-hépatite B, le 18 septembre 2000 puis, le 23 octobre 2000, une deuxième injection ; qu'après ces deux injections, elle a ressenti une importante fatigabilité des membres inférieurs, des douleurs aux épaules et connu des épisodes fiévreux ; que le médecin du travail a alors décidé de ne pas pratiquer la troisième injection de vaccin ; qu'à la suite d'examens complémentaires réalisés au cours du premier semestre 2001, une myofasciite à macrophages lui a été diagnostiquée ; que, dans un avis rendu le 6 novembre 2001, la commission de réforme a estimé que la maladie musculaire survenue au décours de la vaccination de Mme C...contre l'hépatite B pouvait être considérée comme relevant d'un accident vaccinal et la conséquence d'un accident de service et a proposé que les arrêts de travail et les soins prescrits consécutivement à cet accident soient pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ; que, le 21 décembre 2001, l'AP-HP a décidé de suivre cet avis ; que l'état de santé de Mme C...a continué à se dégrader au cours de l'année 2002 par une aggravation de son syndrome asthénique et myalgique, l'apparition de troubles de la mémoire et des fonctions cognitives, un diabète non insulino-dépendant, une hyper-triglycéridémie, une augmentation de la féritine et une perturbation du bilan thyroïdien ; que, le 25 octobre 2002, la commission de réforme a émis un nouvel avis par lequel elle a estimé que les perturbations du bilan hépatique et du métabolisme du fer n'étaient pas en rapport avec la vaccination anti-hépatite B et la myofasciite à macrophages ; que, le 19 décembre 2002, l'AP-HP a décidé de suivre cet avis ; que la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de cette décision du 19 décembre 2002 a été rejetée par un jugement en date du 29 octobre 2008 devenu définitif ; que, le 29 juin 2004, la commission de réforme a estimé que, compte tenu de l'évolution des connaissance scientifiques, l'état de santé de Mme C... ne pouvait plus être reconnu en relation directe et certaine avec les injections vaccinales pratiquées en septembre et octobre 2000 ; que, par une décision du 4 août 2004, l'AP-HP a décidé de suivre cet avis et de refuser de prendre en charge, au titre de la législation du travail, les arrêts de travail et les soins de Mme C...à compter du 15 mars 2004 ; que, par un jugement rendu le 29 octobre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle avait été signée par une autorité incompétente ; que, dans un avis rendu le 10 juin 2008, la commission de réforme a réitéré la position qu'elle avait adoptée le 29 juin 2004 ; que, par une décision du 7 août 2008, le directeur général de l'AP-HP a décidé de suivre cet avis et de ne plus prendre en charge, à compter du 1er septembre 2008, les arrêts de travail et les soins de Mme C...au titre d'un accident de service ; que, par la présente requête, Mme C...fait appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 7 août 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP à réparer les différents préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 août 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ; que la décision par laquelle l'administration reconnaît que cette maladie est imputable au service crée ainsi des droits au profit de ce fonctionnaire ; que, dès lors, sauf en cas de fraude, l'administration ne peut retirer cette décision que dans le délai de quatre mois suivant son intervention de cette décision si elle est illégale ; qu'elle peut en revanche, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, décider de l'abroger lorsque les conditions qui ont conduit à reconnaître l'imputabilité de cette maladie au service ne sont plus réunies ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'administration, après un réexamen de la situation de l'état de santé du fonctionnaire ou des causes de la maladie de ce dernier, estime que lien de causalité entre la maladie et le service n'est pas ou n'est plus établi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir subi, les 18 septembre et 23 octobre 2000, deux injections vaccinales contre l'hépatite B qui contenaient de l'aluminium, a très rapidement ressenti des faiblesses de type syndrome grippal, associant de fortes douleurs dans les membres, une fatigue générale et de la fièvre ; que son état de santé a continué à se dégrader au cours des mois suivants avec notamment une aggravation de son syndrome asthénique et myalgique, l'apparition de troubles de la mémoire et des fonctions cognitives ; qu'au cours de l'été 2001 a été diagnostiquée une myofasciite à macrophages ; que, compte tenu, d'une part, des éléments récents d'ordre scientifique versés au dossier qui n'ont ni exclu, ni estimé comme très faiblement probable l'existence d'un lien entre les injections d'un vaccin contenant de l'aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l'emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages et, d'autre part, du bref délai séparant les injections reçues de l'apparition des symptômes présentés par MmeC..., qui ne présentait auparavant aucun antécédent médical, l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination subie par l'intéressée et les troubles dont elle souffre doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établie ; que, dès lors, la pathologie, décrite ci-dessus, dont souffre MmeC..., doit être regardée comme imputable au service ; que, par suite, le directeur général de l'AP-HP, en décidant d'abroger, le 7 août 2008, la décision du 21 décembre 2001 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie contractée par MmeC..., a commis une erreur d'appréciation ; que la décision contestée est par suite entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

S'agissant de la faute commise par l'AP-HP :

5. Considérant qu'en décidant illégalement, le 7 août 2008, de ne plus reconnaître l'imputabilité au service de la vaccination contre l'hépatite B réalisée en 2000 et de ne plus prendre en charge, à compter du 1er septembre 2008, les arrêts de travail et les soins de Mme C... au titre d'un accident de service, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public hospitalier ;

S'agissant de la réparation du préjudice financier pour la période antérieure au 1er novembre 2012 :

6. Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme C...en l'évaluant à la différence de la rémunération qui lui a été servie entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 avait continué à recevoir application ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est toutefois pas possible à la Cour de déterminer exactement la somme à laquelle Mme C...a droit pour la réparation de ce chef de préjudice ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer Mme C...devant l'AP-HP afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due à ce titre et à la liquidation de la somme ainsi calculée ;

S'agissant de la réparation du préjudice financier pour la période postérieure au 31 octobre 2012 :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la rémunération qui aurait été servie à Mme C...jusqu'à sa mise à la retraite si elle avait continué à bénéficier du régime résultant de l'application de la décision du 21 décembre 2001 aurait été supérieure à celle qu'elle a perçue jusqu'à sa mise à la retraite ; que, compte tenu de l'absence de réponse de l'AP-HP à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, tendant à obtenir une simulation du montant de la pension qu'aurait obtenue Mme C...si elle avait été rémunérée en application de la décision du 21 décembre 2001, l'AP-HP doit être regardée comme renonçant à contester que le traitement annuel qui a servi de base au calcul de la pension de retraite de Mme C...(29 226,40 euros) est inférieur à celui qui aurait servi de base au calcul de la pension de retraite de l'intéressée si celle-ci avait continué à être rémunérée sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001 ; que, dès lors, le préjudice subi par Mme C...à ce titre doit être regardé comme établi ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, mensuellement, à la différence entre le montant de la pension de retraite servie à Mme C...(1 233,12 euros net mensuels) et le montant mensuel net de la pension de retraite que celle-ci aurait perçue si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'à sa mise à la retraite, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34, 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que les fonctionnaires qui se trouvent dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions, en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services sous réserve, toutefois, que la radiation des cadres, qui doit intervenir avant que le fonctionnaire n'ait atteint la limite d'âge, soit imputable à des blessures ou des maladies survenues notamment dans l'exercice des fonctions ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été mise à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2012, avant la limite d'âge, avec un taux d'invalidité de 50,48 %, sans que sa maladie soit reconnue imputable au service ; que, compte tenu de l'illégalité entachant la décision du 7 août 2008, laquelle est annulée par le présent arrêt, Mme C...est en réalité réputée avoir été admise à faire valoir ses droits à la retraite alors qu'elle bénéficiait toujours du régime de la décision du 21 décembre 2001 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C...aurait ainsi eu une chance très sérieuse de pouvoir prétendre à la rente viagère d'invalidité, cumulable avec sa pension de retraite, prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; qu'il sera en l'espèce fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant au montant de la rente viagère d'invalidité résultant de l'application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que Mme C...aurait perçue si sa radiation des cadres avait été imputable à la maladie qu'elle a contractée en service ;

10. Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction, compte tenu en particulier de l'absence de réponse de l'AP-HP aux mesures d'instruction diligentées par la Cour, il n'est pas possible de déterminer exactement la somme à laquelle Mme C...a droit pour la réparation du préjudice financier subi postérieurement au 31 octobre 2012 ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due au titre de ce préjudice financier, qui inclut non seulement le préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite mais aussi celui résultant de la perte de chance de percevoir une rente viagère d'invalidité, et à la liquidation de la somme ainsi calculée ;

11. Considérant que l'indemnisation de Mme C...au titre du préjudice financier subi entre le 1er novembre 2012 et le 2 avril 2013, date de lecture du présent arrêt, sera assurée par le versement d'une somme représentative des arrérages échus de la minoration de sa pension de retraite et de sa rente viagère d'invalidité ; que, pour la période postérieure au 2 avril 2013, l'indemnisation de Mme C...sera assurée par le paiement mensuel à l'intéressée par l'AP-HP d'une somme représentative de la minoration mensuelle de sa pension de retraite et de sa rente viagère d'invalidité mensuelle ;

S'agissant de la réparation du préjudice moral ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la chronologie de l'affaire rappelée au point 1., il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C...en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser, outre une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, des indemnités réparant les préjudices financiers subis antérieurement et postérieurement au 31 octobre 2012 dans les conditions qui ont été définies aux points 6. à 11. ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

15. Considérant que, par ses conclusions susvisées, Mme C...doit être regardée comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'AP-HP de prendre une nouvelle décision tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui verser les indemnités réparant les différents préjudices qu'elle a subis ;

16. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui annule la décision du 7 août 2008 contestée, a nécessairement pour effet de remettre en vigueur la décision du 21 décembre 2001 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme C...ainsi que toutes les conséquences statutaires et financières qui y sont attachés et en particulier le droit pour Mme C... de conserver l'intégralité de son traitement ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que l'AP-HP se prononce à nouveau sur le cas de MmeC... ;

17. Considérant, d'autre part, que la condamnation de l'AP-HP à verser à Mme C...les indemnités dans les conditions qui ont été définies aux points 6. à 11. implique déjà nécessairement que l'AP-HP assure le versement de ces sommes après avoir procédé à leur calcul, sans que la juridiction administrative en ordonne par ailleurs le versement par voie d'injonction ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'AP-HP au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 7 août 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé que les arrêts de travail et les soins de Mme C...ne seraient plus pris en charge au titre des accidents de service à compter du 1er septembre 2008 est annulée.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme représentative de la différence existant entre la rémunération qui lui a été servie entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 avait continué à recevoir application.

Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme représentative de la différence entre le montant net de la pension de retraite perçue par l'intéressée et le montant net de la pension de retraite qui lui aurait été versée si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001.

Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme représentative de la rente viagère d'invalidité calculée en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Article 7 : Mme C...est renvoyée devant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le calcul et la liquidation des sommes mentionnées aux articles 4, 5 et 6.

Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C...des sommes mentionnées aux articles 5 et 6 selon les modalités définies au point 11. des motifs du présent arrêt.

Article 9 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11PA02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02384
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Allocation temporaire d'invalidité - Notion d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FONTIBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-02;11pa02384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award