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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 avril 2013, 12PA02375


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 présentée pour Mme D...A..., demeurant, ..., par MeC... ; Mme B...épouse A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1104995/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de police, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;>
2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 présentée pour Mme D...A..., demeurant, ..., par MeC... ; Mme B...épouse A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1104995/5-3 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de police, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à la part contributive de l'Etat ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Lercher ;

1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité albanaise, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnante de son mari malade ; que par arrêté du 23 février 2011 le préfet de police a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police contesté vise l'article L. 313-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment le fait que l'intéressée a été mise en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour, en tant qu'accompagnante de son mari malade, M. E...A..., qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique que M.A..., présent lors du rendez-vous du 7 janvier 2011 a confirmé son courrier du 12 décembre 2010 par lequel il déclare être séparé de son épouse et que la communauté de vie au sein de son couple n'est pas effective ; qu'il relève que Mme A...est sans charge de famille en France ; qu'il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte, les considérations de droit et de fait qui fondent le refus du titre de séjour qui a été opposé à la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et d'un examen complet de sa situation doit être écarté ;

3. Considérant qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu' aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que MmeA..., arrivée en France le 3 mars 2009 sous couvert d'un visa Schengen via l'Allemagne, a bénéficié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de plusieurs autorisations provisoires de séjour du mois de février au mois de décembre 2010 en qualité d'accompagnante de son époux, admis au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour refuser de renouveler son droit au séjour, sollicité par l'intéressée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet de police a pu relever notamment, sans commettre d'erreur de droit, que la vie commune entre Mme A...et son époux avait cessé depuis le mois de septembre 2010 ; que si Mme A...fait valoir que le traitement suivi par son époux le perturbe psychologiquement, ce qui explique des séparations toujours provisoires entre les époux, elle ne conteste pas sérieusement la séparation signalée par son époux lui-même et n'établit pas qu'elle serait toujours avec ce dernier et continuerait à lui prodiguer des soins ; que la circonstance qu'elle a suivi avec succès des cours de français et qu'elle est employée comme garde d'enfants auprès de plusieurs familles ne suffit pas, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France sous couvert d'autorisations provisoires, à lui ouvrir droit au séjour ; que l'intéressée, qui est venue en France à l'âge de 33 ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de MmeA..., n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;

6. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

7. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est correctement motivée en droit, en visant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était le fondement de la demande, et l'article L. 511-1 du même code, propre aux mesures d'éloignement ; qu'elle est suffisamment motivée en fait, en indiquant les raisons pour lesquelles la régularisation du séjour n'est pas accordée au vu de divers éléments tenant à la situation particulière de MmeA... ;

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision refusant à Mme A...un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté pour les mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que Mme A...conclut à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, mais ne développe aucun moyen de ses conclusions qui doivent donc être écartées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de 1 500 euros à son défenseur ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02375
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HOSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa02375 ?
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