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05/04/2013 | FRANCE | N°12PA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 avril 2013, 12PA01896


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B...-M'barki ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108553 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de

-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B...-M'barki ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108553 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

1. Considérant que M. E..., de nationalité arménienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E... relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence, commun aux différentes décisions attaquées :

2. Considérant que l'arrêté du 24 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne ; que cet arrêté, dont la copie produite en première instance par le préfet du Val-de-Marne fait apparaître de façon lisible les nom et prénom de son signataire, permet l'identification de cette personne ; que, par un arrêté du 3 août 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme D...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions déterminant ou refusant le délai de départ volontaire du territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). "

4. Considérant que M. E... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de créateur artistique auprès de la société Franceconcert, société qui travaille essentiellement avec des compagnies de danse issues de l'ex-union soviétique et qui souhaite le recruter pour ses connaissances du milieu de la danse et du milieu artistique ainsi que pour sa maîtrise du français, du russe et de l'arménien ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait les compétences et l'expérience en matière de danse, de création de décors et de costumes pour lesquelles il soutient que la société Franceconcert se propose de l'embaucher ; que contrairement à ses allégations, le requérant ne démontre pas que le secteur d'activité de la société Franceconcert serait un secteur en tension ni que son employeur aurait rencontré des difficultés pour pourvoir le poste considéré ; que, par suite, M. E..., qui n'établit pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. E... ne peut pas davantage de prévaloir des circulaires des 24 novembre 2009 et 31 mai 2011 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. E... fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il a bénéficié de cartes de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2007 et qu'il n'a plus de contact avec son père en Arménie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; que, contrairement à ses allégations, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, si sa soeur bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, ce titre ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ::

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

7. Considérant que M. E... est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, quand bien même il résidait en France depuis huit ans, il ne démontre pas que sa situation nécessitait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; que, par suite, le moyen tiré de la non-conformité de la décision fixant le délai à un mois à la directive précitée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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N° 12PA01896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01896
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-05;12pa01896 ?
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