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09/04/2013 | FRANCE | N°12PA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 avril 2013, 12PA02392


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme C... A...E..., demeurant au..., par Me D... ; Mme A... E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116537/5-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annule

r les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour Mme C... A...E..., demeurant au..., par Me D... ; Mme A... E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116537/5-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en la mettant en possession, durant ce délai, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeD..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 avril 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...E..., ressortissante marocaine née le 10 juin 1980 est entrée en France le 24 octobre 2009 pour y rejoindre son époux, M.B..., ressortissant français, avec lequel le mariage avait été célébré au Maroc le 12 novembre 2008 et transcrit sur les registres de l'état civil le 21 mai 2009 ; qu'elle a alors été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par un arrêté du 25 août 2011, le préfet de police a néanmoins refusé de faire droit à la demande de Mme A...E...tendant au renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que Mme A...E...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont elle disposait ; qu'elle relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que Mme A...E..., qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet de police tiré de ce que la communauté de vie entre elle et son époux avait cessé, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies et que, par suite, le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles, si le renouvellement de la carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est en principe subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, " Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ;

3. Considérant que Mme A...E...produit, au soutien de ses allégations, un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 20 janvier 2010 établi par les services de police ; que ce document relate de manière particulièrement précise et circonstanciée les actes de viol et de violences physiques et psychologiques subies par Mme A...E... de la part de son époux ; que les faits ainsi décrits par la requérante sont en outre corroborés par plusieurs attestations de services sociaux, qui font état de déclarations de l'intéressée en corrélation avec celles effectuées devant les services de police et qui témoignent également, comme le procès-verbal du 20 janvier 2010, de manifestations émotionnelles compatibles avec les allégations de Mme A...E...; que cette dernière produit en outre plusieurs pièces attestant, d'une part, d'un suivi psychiatrique pour un comportement anxio-dépressif en relation avec des violences conjugales et, d'autre part, de ce que Mme A...E...a eu recours, à plusieurs reprises, à des hébergements en structures d'urgence spécialisées pour les femmes victimes de violence conjugale ainsi qu'à des hébergements auprès de services sociaux dans le but de fuir son époux, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé le divorce et l'a obtenu aux torts exclusifs de celui-ci ;

4. Considérant que si le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a retenu comme motif de l'arrêté attaqué et a fait valoir devant les premiers juges que la plainte déposée par Mme A...E...était restée sans suite, cette circonstance, au demeurant contestée par la requérante, ne ressort avec aucune certitude des pièces du dossier ; qu'en outre, aucune de ces mêmes pièces ne permet de déterminer les motifs pour lesquels, le cas échéant, cette plainte aurait été classée sans suite ; que, dans ces circonstances, et eu égard au caractère détaillé, précis et concordant du faisceau d'indices apporté par Mme A...E..., les violences conjugales dont se prévaut l'intéressée doivent être regardées comme établies ; qu'eu égard au caractère particulièrement grave de ces violences et à l'ensemble de la situation personnelle de Mme A... E..., l'intéressée est fondée à soutenir qu'en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que les motifs du présent arrêté impliquent nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à Mme A...E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à Me D...la somme de 1 500 euros que celle-ci demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1116537/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 25 août 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me D...une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 12PA02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02392
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-09;12pa02392 ?
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