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16/04/2013 | FRANCE | N°12PA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 avril 2013, 12PA02665


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A...E...D..., demeurant au.Centre Érik Satie, 3-5 rue Émile Raspail à Arcueil (94110), par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105028/7 en date du 17 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler led

it arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. A...E...D..., demeurant au.Centre Érik Satie, 3-5 rue Émile Raspail à Arcueil (94110), par Me B...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105028/7 en date du 17 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................Centre

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité haïtienne, né le 20 mars 1959, relève appel du jugement susmentionné du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cependant, sa requête, concluant à l'infirmation de ce jugement en date du 17 janvier 2012, sans autre précision, ne comporte que des moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens étant en tout état de cause, inopérants à l'encontre de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.D... et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas un retour dans le pays d'origine ; qu'il y a donc lieu de regarder cette requête comme n'étant dirigée qu'à l'encontre de la seule décision préfectorale fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

2. Considérant que M.D..., entré en France le 28 mai 2008, a demandé le 15 septembre 2008 à bénéficier du statut de réfugié politique, ce qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés en date du 19 avril 2010, confirmée par la Cour

nationale du droit d'asile le 21 mars 2011 ; qu'en conséquence, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre le 18 avril 2011 un arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lequel fixait également le pays de renvoi de M. D... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

4. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

5. Considérant d'une part, que si M. D...soutient qu'il a été victime de persécutions en Haïti, ayant subi des menaces et ayant fait l'objet de violences, sa demande d'asile a toutefois été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2011 ; que M. D...se borne à évoquer les mêmes circonstances que celles dont il avait fait état devant le tribunal et qui étaient à l'origine de sa demande d'asile ; que les pièces produites et également examinées à l'occasion de sa demande d'asile, ne permettent pas d'établir le lien entre les persécutions et les menaces qu'il allègue avoir subies ;

6. Considérant d'autre part, que les seuls documents nouveaux produits à l'appui de son appel, à savoir l'avis de décès de son fils, Jonathan D...à l'âge de 14 ans le 27 février 2012, ainsi que le procès-verbal de constat du décès de celui-ci, ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant la cause du décès n'est pas précisée et que la victime a été retrouvée dans un quartier très dangereux ;

7. Considérant ainsi, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;D...

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12PA02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02665
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-16;12pa02665 ?
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