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16/04/2013 | FRANCE | N°12PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 avril 2013, 12PA03437


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118042/6-3 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous as

treinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la m...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118042/6-3 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui accordant, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, née le 12 juin 1975 et entrée en France, selon ses déclarations, le 13 septembre 2000, a demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 juillet 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que par arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 14 juin 2011, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, pour signer notamment les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

3. Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté litigieux en date du 13 juillet 2011, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en effet, le préfet de police a examiné complètement la situation de Mme A...tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de l'examen de la situation personnelle de celle-ci et de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans /(...) " ; que Mme A...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle cette décision a été prise, le document le plus ancien produit et présentant une date certaine est daté du 8 septembre 2001, à supposer établi son caractère probant, pour un arrêté de refus de séjour du 13 juillet 2011 ; qu'en outre, le caractère épars des documents produits, consistant pour la plupart en documents de caractère médical de faible valeur probante, ainsi qu'avaient déjà pu le noter les premiers juges, ne permet pas de justifier du séjour habituel en France de Mme A...depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que l'intéressée aurait résidé habituellement en France pendant les années en cause n'implique pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A... d'une appréciation de sa situation entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté ;

5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2000 et qu'elle y vit de manière habituelle depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui précède qu'elle n'apporte pas la preuve du caractère habituel de son séjour pour l'ensemble de ces années ; qu'en outre, à la date de la décision litigieuse, Mme A...était célibataire, sans charge de famille et ne justifiait pas d'une liaison maritale stable ; que si elle affirme disposer d'attaches familiales importantes en France, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'enfin, elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside toute sa famille ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de MmeA..., doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 2., le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, doit être écarté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03437
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-16;12pa03437 ?
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