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19/04/2013 | FRANCE | N°12PA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 12PA01899


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200837 en date du 30 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2012 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°)

d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200837 en date du 30 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2012 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 avril 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2012 par lesquelles le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 septembre 2009, le préfet de police a rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que M. B... se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité administrative peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2003, qu'il est issu d'une famille qui a servi la France, que son grand père est décoré de la médaille militaire, qu'il a travaillé jusqu'en 2009, qu'il a toujours payé ses impôts, qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il fait également valoir que son père et sa grand-mère sont décédés et que ses frères, dont l'un a la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, résident sur le territoire français ; que, toutefois, M. B..., qui est célibataire et sans enfant et qui ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2003, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative :

7. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N°12PA01899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01899
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;12pa01899 ?
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