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19/04/2013 | FRANCE | N°12PA04322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 avril 2013, 12PA04322


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Lubelo-Yoka ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210453 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à dé...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Lubelo-Yoka ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210453 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de Me Lubelo-Yoka, avocat de MlleA... ;

1. Considérant que MlleA..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et

L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le

Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ", " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Commission nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'asile ; que MlleA..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vue refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mars 2006, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 9 mai 2007 ; que Mlle A... ayant sollicité le réexamen de sa demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police était tenu de refuser d'accorder à Mlle A...la carte de résident qu'elle sollicitait en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il pouvait décider de régulariser sa situation en lui accordant un autre titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si Mlle A...soutient qu'en raison de son militantisme politique, elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de cartes d'adhérent au mouvement " FLAM ", établies en février 2010 et juin 2012, d'un compte-rendu d'assemblée générale de ce mouvement en date du 2 février 2012, la désignant comme secrétaire adjoint aux affaires sociales et humanitaires, de la copie d'un avis de recherche en date du 26 avril 2011 et d'attestations, dépourvus de valeur probante ; que, dans ces conditions, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les conclusions de Mlle A...à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04322
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-19;12pa04322 ?
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