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25/04/2013 | FRANCE | N°11PA05082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 avril 2013, 11PA05082


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la société AB Science, dont le siège est 3, avenue Georges V à Paris (75008), par Me Toxe ; la société AB Science demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910431 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so

mme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour la société AB Science, dont le siège est 3, avenue Georges V à Paris (75008), par Me Toxe ; la société AB Science demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910431 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

1. Considérant que l'administration a assujetti la société AB Science, qui a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de molécules thérapeutiques, à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2005 à 2007 au motif qu'au cours des trois années antérieures elle n'avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur au moins 90% de son chiffre d'affaires ; que la société AB Science demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (....) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2004, 2005 et 2006 précédant chacune des années d'imposition, la société AB Science, qui était en phase de développement et de test de ses molécules en vue de leur commercialisation ultérieure, n'a perçu que des recettes financières générées par le placement de sa trésorerie et non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, elle n'a pas été assujettie à cette taxe sur au moins 90% de son chiffre d'affaires total et qu'elle était, par suite, passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2005 à 2007 ;

5. Considérant, d'autre part, que c'est par une exacte application des dispositions précitées que pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, l'administration a fait figurer au numérateur de ce rapport la totalité des recettes financières de la société ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle ces recettes auraient été placées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et exonérées de cette taxe est sans incidence sur leur inclusion au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; qu'en outre, si la société se prévaut de l'instruction de la direction générale des impôts 5 L 1421 du 15 juin 1995 dont le paragraphe 14 a admis qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits financiers accessoires lorsqu'ils n'excèdent pas 5% des recettes de l'entreprise, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les recettes financières de la société ont excédé ce pourcentage ; qu'enfin, l'instruction 3 A 1.06 du 10 janvier 2006 est relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la circonstance que cette instruction ait admis que pour le calcul du pourcentage de déduction de cette taxe, il soit fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations financières exonérées lorsque ces opérations ont un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, est sans incidence sur les modalités de calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que l'activité qu'elle a vocation à exercer après sa phase de développement consistera quasi-exclusivement en la perception de redevances versées par les utilisateurs de ses molécules, et que ces redevances entreront dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'au titre des années concernées durant lesquelles ses recettes étaient principalement issues de la gestion de sa trésorerie, elle soit assujettie à la taxe sur les salaires ;

7. Considérant, en troisième lieu, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

8. Considérant que la société requérante, bien que redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée à raison du produit de ses seules opérations non financières, n'avait pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de cette taxe ; que, si elle invoque le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité, elle ne donne aucune indication, notamment sur la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation, susceptible d'établir qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité ; que, dans ces conditions, chacun de ses salariés devait être regardé comme affecté à son entière activité, financière et non financière ; que c'est par suite à bon droit que la rémunération de son président directeur général a été incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires des années concernées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AB Science n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AB Science est rejetée.

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N° 11PA05082

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05082
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : TOXE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;11pa05082 ?
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