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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03365


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., demeurant au..., par Me D... ; MmeA..., épouseC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111768/3-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., demeurant au..., par Me D... ; MmeA..., épouseC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111768/3-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., épouseC..., ressortissante américaine, a, par un courrier du 13 mars 2011, reçu le 17 mars, sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée - CE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police ;

2. Considérant que MmeA..., épouseC..., soutient que, dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et est propriétaire d'un appartement situé à Paris, le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence ; / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins (...) " ;

3. Mais considérant qu'il ressort des écritures en défense présentées par le préfet de police devant les premiers juges que la décision attaquée est fondée, notamment, sur un motif tiré de ce que MmeA..., épouseC..., ne justifie pas d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France sous couvert de la carte de séjour en qualité de visiteur dont elle est titulaire ; que le préfet a produit au soutien de ses allégations plusieurs documents et, en particulier, des correspondances adressées par la requérante à la préfecture de police ainsi qu'une copie du mandat délivré à un tiers pour l'acquisition d'un appartement à Paris, dont il ne ressort pas que l'intéressée puisse être regardée comme résidant habituellement sur le territoire ; que MmeA..., épouseC..., ne conteste pas le motif ainsi retenu par le préfet de police, ni n'apporte aucun commencement de justification d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France ; que, dans ces circonstances, MmeA..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif analysé au point 3, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués en appel par MmeA..., épouseC..., pour contester les autres motifs avancés par le préfet de police dans ses écritures de première instance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., épouseC..., n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouseC..., est rejetée.

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N° 12PA03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03365
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03365 ?
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